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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 13 novembre.
le 22 novembre 2023
Personnes
Liberté d’expression : invoquer une atteinte à la dignité humaine ne suffit pas à justifier une restriction
- La liberté d’expression constitue l’un des fondements des sociétés démocratique et ne peut se trouver limitée que lorsque cela est à la fois prévu par la loi et justifié par l’un des objectifs prévus à l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire une association avait invoqué le fait qu’une exposition, accessible à tous, était constitutive de l’infraction prévue et réprimée par l’article 227-24 du code pénal, qui punit de 3 ans d’emprisonnement « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère, incitant au terrorisme, pornographique ». Mais la plainte avait été classée sans suite. L’association a alors invoqué l’article 16 du code civil, qui interdit toute atteinte à la dignité de la personne. Pour l’Assemblée plénière, aucune des deux conditions pouvant justifier une atteinte à la liberté d’expression n’est remplie en l’espèce : l’article 16 du code civil n’est pas un texte suffisant pour justifier une restriction à la liberté de création artistique et la dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, parmi les objectifs que fixe l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’association, qui sollicitait des dommages et intérêts. (Cass., ass. plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723, B+R)
Modalités de mise en œuvre des diagnostics anténataux
- Un décret du 13 novembre précise les modalités de mise en œuvre des diagnostics anténataux pour l’application des articles 25, 26 et 37 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Il fixe ainsi les modalités d’information de l’autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent. Il complète les modalités d’information actuelles de la femme enceinte pour y ajouter celles relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l’indication initiale de l’examen, ainsi qu’à leurs conséquences éventuelles. Il élargit, en outre, la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse et l’autorise à délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du centre. Il assoit le rôle de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d’interruption médicale de grossesse. Le texte adapte en outre les procédures d’autorisation des CPDPN et des centres de diagnostic préimplantatoire (CDPI). Enfin, il clarifie les différentes étapes aboutissant à la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire et introduit, notamment, une obligation de traçabilité et de désignation d’un coordonnateur. (Décr. n° 2023-1038 du 13 nov. 2023 relatif aux diagnostics anténataux)
Étranger en curatelle et information du curateur par l’administration qui a connaissance de la mesure
- Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de...
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