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Sélection des actualités « Civil » marquante de la semaine du 16 septembre.
le 25 septembre 2024
Assurances
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- L’article 3, premier alinéa, et l’article 13, § 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, sauf si la juridiction de renvoi constate l’existence d’un abus de droit, à une réglementation nationale qui permet, d’une part, d’opposer au passager d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui est victime de cet accident, lorsque celui-ci est également le preneur d’assurance, la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant d’une fausse déclaration de ce preneur d’assurance faite lors de la conclusion de ce contrat, quant à l’identité du conducteur habituel du véhicule concerné et, d’autre part, à l’assureur, dans l’hypothèse où une telle nullité est effectivement inopposable à un tel « passager victime », d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées à ce passager en exécution du contrat d’assurance au moyen d’un recours introduit contre ce dernier, fondé sur la faute intentionnelle commise par celui-ci lors de la conclusion de ce contrat, dès lors qu’un tel remboursement conduirait à priver de tout effet utile les dispositions de cette directive, en limitant de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. (CJUE 19 sept. 2024, aff. C-236/23)
Avocat
Compétence internationale du juge français en matière de contestation d’honoraires
- Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’ordre est établi. En l’absence de saisine d’une juridiction étrangère, la compétence du juge français procède de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit pour connaître de la contestation d’honoraires, peu important que la mission de l’avocat se rattache de manière caractérisée à un for étranger. L’absence de lien de rattachement caractérisé du litige avec la juridiction française est indifférente. (Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-24.870, F-B)
Compétence du premier président en matière de contestation d’honoraires
- Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant...
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