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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 17 juin.
le 25 juin 2024
Aide juridictionnelle
Rémunération de l’avocat : intervention concocomittante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi
- Il résulte des articles 2, 25 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat (Civ. 2e, 20 juin 2024, n° 22-18.464, FS-B)
Arbitrage
Indépendance de l’arbitre : publication par l’arbitre révélant une relation amicale avec l’avocat d’une partie dont l’intensité dépasse le cadre de la sociabilité universitaire
- La publication émanant du président d’un tribunal arbitral, dont les termes évoquent des liens personnels étroits avec l’avocat d’une partie, constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l’esprit de l’autre partie un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre. Dès lors, justifie légalement sa décision d’annuler une sentence arbitrale sur le fondement de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, la cour d’appel qui, après avoir tenu compte de la part d’emphase et d’exagération propre au contexte particulier d’un éloge funèbre, relève que d’autres formules de ce texte s’inscrivent dans un registre plus personnel suggérant l’existence d’une relation amicale dont l’intensité dépassait le cadre de la sociabilité universitaire et établissent une connexion entre l’existence de ces liens personnels étroits et la procédure d’arbitrage en cours, de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement. (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 23-10.972, FS-B)
Association
Irrecevabilité des membres d’une association à exercer l’action ut singuli à l’encontre d’un dirigeant, en indemnisation du préjudice subi par l’association
- Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l’absence d’une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n’autorise leurs membres à exercer l’action ut singuli à l’encontre d’un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi. (Civ. 3e, 20 juin 2024, n° 23-10.571, FS-B)
Possibilité d’une association à devenir légataire de biens immobiliers
-
Il résulte de l’article 910 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 que les libéralités consenties au profit des associations qui satisfont aux conditions légales exigées leur donnant capacité juridique pour recevoir des libéralités doivent pouvoir être utilisées conformément à leur objet statutaire. Ces libéralités peuvent être grevées de charges et de conditions, sous réserve toutefois que l’association légataire soit apte à les exécuter compte tenu de son objet.
Par le b du 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, dont la portée est éclairée par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, le législateur a entendu permettre aux associations déclarées depuis trois ans au moins, et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI), de posséder et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit afin d’augmenter et de diversifier leurs ressources, sans que puisse alors leur être opposée la condition tenant à une utilisation des biens immeubles conforme à l’objet statutaire de l’association. Par suite, s’agissant des dons et legs consentis à ces associations et portant sur un immeuble, le représentant de l’État dans le département ne saurait légalement s’y opposer au seul motif que cette condition ne serait pas remplie. Il peut, en revanche, dans l’hypothèse où l’immeuble ne serait pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, s’opposer à une telle libéralité si les charges et conditions dont elle est, le cas échéant, grevée font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant, ou si l’association n’apparaît pas en mesure de les exécuter ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec l’objet statutaire de l’association. (CE 17 juin 2024, n° 471531 A)
Avocat
Procédure de contestation d’honoraires : portée de la non comparution de l’auteur du recours
- Il résulte l’article 468 du code de procédure civile, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que, si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. Une ordonnance ne peut ainsi retenir, qu’en l’absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise. En statuant ainsi, la juridiction du premier président a violé les textes susvisés. (Civ. 2e, 20 juin 2024, n° 22-22.462, F-B)
Contrat
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Code civil 2025, annoté
06/2024 -
124e édition
Auteur(s) : Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin, Nicolas Damas, Pascale Guiomard