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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 20 mai 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 20 mai.

le 31 mai 2024

Biens

Indivision : dépenses nécessaires à la conservation

  • Il résulte de l’article 815-13, alinéa 1er du code civil que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis. (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-11.649, F-B)

Famille

Adoption de l’enfant issu d’une AMP pratiquée à l’étranger au bénéfice d’un couple de femmes : conditions d’application des dispositions transitoires

  • Un pourvoi a pu poser la question de savoir si le législateur, en prévoyant que « Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige », a entendu subordonner le prononcé de l’adoption à une condition autonome tenant à l’exigence de protection de l’enfant.
    La première chambre civile rappelle alors :
    - Un dispositif transitoire a été créé pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la loi du 2 août 2021 et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun.
    - Il ressort de l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 que celui-ci a pour objectif de ne pas priver l’enfant issu de ce projet parental de la protection qu’offre un second lien de filiation, du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus consécutif de la femme inscrite dans l’acte de naissance d’établir la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique. Selon ce même exposé, l’adoption ne sera prononcée que si ce refus n’est pas légitime et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant
    - Admettre que le législateur ait posé une exigence supplémentaire supposant de démontrer concrètement que la mesure d’adoption est indispensable pour protéger l’enfant d’un danger, conduirait à limiter considérablement la possibilité d’adoption plénière alors même que le refus de reconnaissance conjointe serait injustifié. Une telle interprétation s’inscrirait ainsi en contradiction avec l’objectif recherché par le législateur
    - Dès lors, il y a lieu de considérer qu’au regard du projet parental commun dont a procédé l’assistance médicale à la procréation réalisée, l’adoption de l’enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissante conjointe, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection. (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-20.069, FS-B)

Personnes

Ordonnance de protection

  • Après avoir estimé qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel est exposé un parent victime, le juge qui délivre une ordonnance de protection peut, pour assurer la protection de ce parent et sans avoir à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par le ou les enfants, interdire à la partie défenderesse de rencontrer ceux-ci autrement qu’à...

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