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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 septembre.
le 2 octobre 2024
Contrats
Pacte de préférence sans durée et engagements perpétuels
- Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il en résulte qu’en l’absence de résiliation du pacte de préférence, les bénéficiaires dudit pacte peuvent exercer leur droit de préférence. (Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-14.777, F-B)
De l’usage de l’article 1112-1 du code civil en matière de réservation de voyage
-
Les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, telles que celles énoncées à l’article 1112-1, alinéas 1 et 3, du code civil, demeurent applicables aux voyages à forfait et aux prestations de voyage dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la directive 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
Justifie légalement sa décision, une cour d’appel qui retient qu’une agence de voyage a commis une faute engageant sa responsabilité en n’alertant pas ses clients avant la réservation d’un voyage aux États-Unis d’Amérique sur les risques ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d’entrer sur ce territoire en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement. (Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-10.560, FS-B)
Du point de départ de la prescription applicable à l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur
- Il résulte de l’article L. 5113-5 du code des transports, de l’article 2232 du code civil et de l’article 26, I, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d’un an, n’était pas expiré à cette date. (Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-15.925, F-B)
Hospitalisation sans consentement
Isolement ou contention
- Il résulte des articles L. 3222-5-1, L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-39 du code de la santé publique, qu’à l’occasion du contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans...
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