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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 24 juin 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 24 juin.

le 2 juillet 2024

Contrats

Évaluation du préjudice en cas de remise en état des locaux loués

  • Il résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil mais également du principe de réparation intégrale du préjudice que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-24.502, n° 22-10.298, n° 22-21.272, FS-B)

Personnes vulnérables

Hospitalisation sans consentement - Isolement / contention

  • En matière d’isolement et de contention, les dispositions spécifiques de l’article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, dérogeant aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l’article R. 3211-12, 5°, b), du même code, l’avis médical, qui indique les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient par le juge, peut être rédigé par un psychiatre participant à la prise en charge.
    Il résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu’après une première ordonnance de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le délai de 48 heures dont dispose le médecin pour informer le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure court à compter de l’expiration du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer sur la requête en première prolongation.
    Il résulte de ce même article qu’après une première ordonnance de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la nouvelle requête court à compter de l’expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation. (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-14.230, F-B)

Procédure civile

Droit de la presse et référé

  • Si l’article 54, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que, par dérogation au...

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