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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 18 et 25 décembre 2023 et 1er janvier 2024

Sélection de l’actualité « Civil » des semaines des 18 et 25 décembre 2023 et 1er janvier 2024

le 9 janvier 2024

Aide juridictionnelle

Revalorisation de l’aide juridictionnelle dans le cadre des MARD

Avocats

Un magistrat honoraire ne peut pas être délégué par le Premier Président pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocat

  • Le Premier Président d’une cour d’appel ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel à un magistrat, président de chambre au moment de l’audience des plaidoiries, devenu magistrat honoraire au moment de la mise à disposition de l’ordonnance statuant en appel d’une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires d’avocats. (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-15.541, F-B)

Contrats

Manquement aux obligations précontractuelles d’information et nullité du contrat conclu

  • Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. Ayant retenu que le vendeur n’avait pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement du consommateur sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, une cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé. (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.928, FS-B)

Préjudice réparable et restitution

Nullité d’un contrat d’assurance pour dol: application du droit commun

  • L’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances. (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 22-15.768, F-B)

Notaires

Le code de déontologie publié

  • Pris en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, un décret du 28 décembre, un décret du 28 décembre, en vigueur le 1er février 2024, institue le code de déontologie des notaires. Après deux articles liminaires qui définissent le champ d’application du code et le rôle du notaire, il décrit notamment les devoirs généraux du notaire, les devoirs du notaire envers les clients et les devoirs de confraternité. (Décr. n° 2023-1297 du 28 déc. 2023 relatif au code de déontologie des notaires)

Personnes

Restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Du point de départ de la prescription de l’action en nullité de l’héritier tuteur contre un acte conclu à titre onéreux par le défunt

  • Il résulte des articles 489, 489-1 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier et doit être soumise à la même prescription. Selon l’article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Viole les dispositions de ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en annulation d’actes à titre onéreux formées, après le décès de leur auteur, par l’ayant de droit de celui-ci, retient que la prescription a commencé à courir dès le placement sous tutelle de l’auteur des actes, dès lors qu’à cette date, le demandeur était, en sa qualité de tuteur, en mesure d’agir, alors que la prescription n’avait pu courir à l’encontre du majeur en tutelle, de sorte que le demandeur, agissant en qualité d’hériter, ne pouvait se voir opposer l’écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu’au décès. (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 18-25.557, FS-B)

Preuve

Usage devant le juge civil d’une preuve obtenue de façon déloyale: abandon du principe de l’irrecevabilité

A l’occasion de deux affaires dans lesquelles avaient été écartés du débat l’enregistrement d’un entretien individuel et la captation d’une conversation, produits respectivement par deux employeurs à l’insu de leurs employés, pour apporter la preuve d’un licenciement pour faute grave, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits, mais confirme que le licenciement disciplinaire du salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée par messagerie personnelle lorsqu’il n’y a aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles, considérant que ce dans ce cas, la question de la preuve ne se pose pas.

  • Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
    Sur le fondement des articles 6, §1er de la Convention européen des droits de l’homme et des liberéts fondamentales, de l’article 9 du code civil et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors au contraire qu’est par principe irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667 P; Civ. 2e, 9 janv. 2014, n°s 12-23.387 et 12-17.875; Com. 10 nov. 2021, n°s 20-14.669 et 20-14.670; Soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852 P ; Soc., 4 juill. 2012, n° 11-30.266 P).
    L’Assemblée plénière relève que si cette solution était fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité, son application peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits.
    La Cour européenne des droits de l’homme ne retient d’ailleurs pas par principe l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales. Elle estime que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en...

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