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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 9 juin.
le 17 juin 2025
Biens
Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation
- Pour dire qu’un indivisaire est redevable envers l’indivision post-communautaire existant entre lui et un coindivisaire d’une indemnité d’occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu’au jour du partage, un arrêt ne peut retenir que ledit indivisaire à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontre pas avoir remis le bien à l’indivision. En statuant ainsi, sans réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.003, F-B)
Filiation
Mise en œuvre d’une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire
-
Il ne résulte de l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2021 visant à réformer l’adoption aucune exigence formelle relative à la mise en œuvre d’une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire.
La preuve du refus de la mère inscrite dans l’acte de naissance de procéder à cette reconnaissance peut être rapportée par tout moyen. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-10.743, FS-B)
Personnes
Nécessité de l’autorisation parentale pour accomplir des virements sur un compte d’épargne au nom d’un enfant mineur
- Une banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs, commet une faute engageant sa responsabilité. (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.604, FS-B)
Placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et domiciliation du mineur
- Lorsqu’il décide de confier le mineur à l’ASE, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-18.562, F-B)
Majeur protégé: conditions d’ouverture d’une curatelle
- Il résulte des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil que l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Pour rejeter la demande de mainlevée d’une mesure de curatelle renforcée et maintenir cette mesure, l’arrêt retient que la majeure protégée ne présente pas d’altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non, mais que l’altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que cette expression requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne. En statuant ainsi, après avoir relevé que dotée, fût-ce par un tiers, d’un matériel adéquat, la majeure protégée pouvait exprimer sa volonté, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précédemment mentionnés. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-12.767,...
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