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Panorama rapide de l’actualité « civile » de la semaine du 14 novembre 2022

Sélection de l’actualité « civile » marquante de la semaine du 14 novembre.

le 21 novembre 2022

Autorité parentale

Résidence de l’enfant – Modalités du droit de visite

  • Par application de l’article 379 alinéa 3 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, lequel peut prendre dans l’intérêt de l’enfant, la forme d’un droit de visite simple sans hébergement. N’est donc pas cassé l’arrêt d’appel qui a jugé que « (le demandeur) ne rapportait pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ne prétendait d’ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l’adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d’un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l’état d’une longue interruption des séjours de (l’enfant) auprès de son père ». (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.528, F-B)

Successions

Modalité du rapport d’une donation avec charge

  • Pour déterminer le montant du rapport d’une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l’émolument net ne peut s’établir que par déduction du montant de la charge grevant la donation et ce sans réévaluation préalable de celle-ci au jour du partage par application de l’article 860 du code civil. (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.837, FS-B)

Usufruit

Pouvoirs de l’usufruitier

  • L’usufruitier étant seulement titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, il ne peut pas en cette seule qualité exercer l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance. Par le jeu combiné des articles 1134 et 1147 antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’usufruitier n’ayant pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale peut néanmoins agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en réparation des dommages causés par la mauvaise exécution des contrats conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris de dommages affectant ce dernier. (Civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-23.505, FS-B)

Protection des victimes de violences

Ordonnance de protection – Exception de...

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