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Sélection de l’actualité « civile » marquante de la semaine du 30 janvier 2023.
Consommation
Avarie, incidence de la livraison
-
L’article L. 224-63 du code de la consommation implique qu’à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la livraison s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.
Viole ce texte, la Cour qui constate que le consommateur n’a pas été mis en mesure de vérifier l’état des biens transportés et d’assortir son acceptation de réserves puis de prendre effectivement possession de la chose livrée. En pareille situation, la livraison n’avait donc pas pu intervenir et le contrat n’avait donc pas pris fin contrairement à ce qu’énonçait l’arrêt qui avait constaté la fin du contrat de déménagement par le dépôt en garde-meubles et qui avait condamné le consommateur au paiement du prix alors même que ce dernier était absent le jour de la livraison et qu’il ne s’était pas manifesté dans les dix jours suivants. (Civ. 1re, 1er févr. 2023, n° 21-13.029, F-B)
Contrats hors établissement
- Il résulte des articles L. 121-17 III du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et de l’article 1353 du code civil que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Par conséquent, il lui incombe de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Viole ces textes, l’arrêt qui rejette la demande d’annulation de contrats de vente et de crédit d’un consommateur en retenant que les acquéreurs ne produisent qu’une copie incomplète du contrat de vente rendant la cour dans l’impossibilité de vérifier que le contrat est conforme au code de la consommation (Civ. 1re, 1er févr. 2023, n° 20-22.176, F-B).
Nationalité
Acquisition et perte de la nationalité : modifications procédurales
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Faisant suite à une décision du Conseil constitutionnel du 24 février 2022 par laquelle celui-ci a constaté leur caractère réglementaire, un décret du 3 février modifie les dispositions de l’article 26-1 du code civil faisant référence au ministre chargé des naturalisations pour l’enregistrement des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage, de la qualité d’ascendant, de frère ou sœur de Français, en vue de déconcentrer l’exercice de cette compétence.
Le décret modifie plusieurs dispositions du décret du 30 septembre 1993 afin de permettre aux usagers d’accomplir, par voie électronique, les formalités prévues pour les demandes d’acquisition de la nationalité française relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer (procédures déclaratives des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 C. civ. , naturalisation, réintégration) ainsi que celles prévues pour les demandes de francisation des noms et prénoms (L. n° 72-964 du 25 oct. 1972) et d’autorisation de perdre la nationalité française (C. civ., art. 23-4). Il prévoit ainsi un mode de souscription des déclarations ou de dépôt des demandes, en ligne, au moyen d’une application informatique dédiée (système d’information « NATALI ») et rend ce mode de...
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10e édition
Auteur(s) : Serge Guinchard; Monique Bandrac; Serge Guinchard; Corinne Bléry; Georges Bolard; Vincent Bolard; Nicolas Cayrol; Didier Cholet; Dominique D Ambra; Carole Fattaccini; Frédérique Ferrand; Natalie Fr