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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 7 octobre.
le 11 octobre 2024
Droit pénal général
Pas de récidive hors UE
- Il ressort de l’article 132-23-1 du code pénal que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques. Encore faut-il que l’État ait été membre de l’Union européenne lors du prononcé de la condamnation par ses juridictions, ce qui n’était pas le cas de la Roumanie en 2001. La décision de condamnation du Tribunal de Bacau (Roumanie), en date du 29 juin 2001, à la peine de 25 ans de prison pour des faits de tentative de viol et meurtre ne peut donc pas constituer le premier terme d’une récidive. (Crim. 9 oct. 2024, n° 23-86.770, F-B)
Droit pénal international
Loi contre les ingérences étrangères en France : publication d’une circulaire
- Le ministère de la Justice a publié une circulaire présentant les dispositions pénales issues de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France (v. Dalloz actualité, Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 15 juill. au 9 sept. 2024). Y sont explicitées : en premier lieu, la création de nouvelles obligations déclaratives à l’égard des acteurs d’influence étrangers dont le non-respect est pénalement sanctionné ; en second lieu, la création d’une nouvelle circonstance aggravante pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’ingérence étrangère. (Circ. JUSD2426800C du 8 oct. 2024 de présentation des dispositions pénales issues de la loi n° 2024-850 du 25 juill. 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France)
Droit pénal spécial
Désignation d’un conducteur en cas d’excès de vitesse : nécessité de prouver la fraude invoquée
-
Lorsque l’officier du ministère public prétend que le conducteur désigné dans sa requête en exonération, par le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule contrôlé par radar automatique en excès de vitesse, n’est pas réel, il lui appartient de le démontrer. Le code de la route n’a effectivement pas institué de présomption de culpabilité à l’égard du titulaire du certificat d’immatriculation.
C’est ce que rappelle un arrêt de la chambre criminelle du 1er octobre dernier. Dans cette affaire, le titulaire de la « carte grise » avait désigné comme conducteur un M. X, résidant au Sénégal. L’officier du ministère public expliquait que cela correspondait à une fraude d’ampleur et généralisée d’emploi d’une même identité. Cela ne suffit cependant pas, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à démontrer que le titulaire de la carte grise était le conducteur du véhicule. Il est donc relaxé du chef d’excès de vitesse et déclaré redevable pécuniairement de l’amende de 150 € encourue, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation. (Crim. 1er oct. 2024, n° 23-83.203, inédit)
Procédure pénale
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