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Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 3 février au 24 février 2025
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 3 février au 24 février 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 3 février au 24 février.
Propriété littéraire et artistique
CSPLA
- Rapport de mission sur le podcast. Lancée en avril 2024, la mission sur le podcast du CSPLA publie son rapport. Ces travaux ont été conduits par Anne-Emmanuelle Kahn avec l’appui de Aurélien Branger en tant que rapporteur. Ils sont destinés à examiner si les règles actuelles du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et du droit européen permettent d’offrir un cadre suffisant pour protéger le podcast. (Rapport, 12 févr. 2025)
Intelligence artificielle
- Droit d’auteur et IA générative. La Cour rejette l’argument de la transformation, déclarant : « L’utilisation faite par Ross n’est pas transformative, car elle ne poursuit pas un objectif différent ni ne présente un caractère distinct de celui de Thomson Reuters », pointe Vincent Fauchoux. En d’autres termes, la Cour considère que l’usage des headnotes par Ross pour entraîner son IA remplit exactement la même fonction que celle de Thomson Reuters : fournir un outil de recherche juridique performant. (District court for the district of Delaware, Thomson Reuters enterprise centre v. Ross intelligence inc., 2 févr. 2025, n° 1:20-cv-613-SB)
Conditions de protection
- Originalité de supports de formation (non). En matière de droits d’auteur, il ne peut exister de trouble manifestement illicite qu’en présence d’une œuvre originale. L’appréciation de l’originalité d’une œuvre échappant au juge des référés dès lors qu’elle est contestée, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté dans ce cas. En l’espèce, l’originalité de l’oeuvre est contestée par les défenderesses, qui soutiennent que d’une part les créations évoquées par madame [E] préexistaient à son intervention en qualité de prestataire puis de salariée au sein de la FNAE (pièces n°38, 39 et 41 défenderesses), et que d’autre part, aucune originalité n’a été démontrée par madame [E] (pièce demanderesse n°7 et pièces défenderesses n°1 et 44). Or, madame [E] ne rapporte pas la preuve contraire, au vu des pièces versées aux débats. (Pièces demanderesse n°6 à 18). Par conséquent, les demandes de Madame [E] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, qui font l’objet de contestations sérieuses, seront rejetées au stade des référés. (TJ Rennes, Ch. Référés, 14 févr. 2025, n° 24/00277)
- Originalité de sacs (oui). La société H fait valoir que l’originalité du sac Kelly résulte de la combinaison des caractéristique originales suivantes : « Une forme trapézoïdale (…) Une bandoulière amovible fixée sur deux doubles dés à la base de chaque extrémité de la poignée à l’aide de mousquetons dorés ou argentés. La société H affirme que l’originalité du sac Birkin résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes : « *Une forme globale légèrement rectangulaire dans le sens de la largeur dont le sommet comporte une surpiqure ; (…) *Quatre clous de fond ». La combinaison de ces caractéristiques de formes particulières et de détails des rabats et systèmes de fermeture, appréciée à la date de création des œuvres revendiquées, témoigne de choix esthétiques tels que des formes sobres et des ornements stylisés particuliers, conférant à chacun de ces sacs une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Aucune pièce antérieure ne vient étayer que ces caractéristiques appartiendraient au fond commun de la maroquinerie. Elles n’apparaissent pas plus dictées par leur fonction technique. Les deux sacs combinent des caractéristiques différentes, l’originalité du sac Birkin, postérieur, ne peut donc être exclue. Les sacs Kelly et Birkin sont donc des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. (TJ Paris, 3e Ch., section 2, 7 févr. 2025, n° 22/09210)
- Originalité et contrefaçon d’un personnage (Astérix). Toute reproduction d’une création originale sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit est sanctionnée au titre de la contrefaçon pour violation de leurs droits d’auteur. En l’espèce, il ressort expressément du procès-verbal de constat en date du 15 juin 2022 que la reproduction et l’exploitation de la statue du personnage du chien [A] est effective tant sur le site Internet [L].fr que sur un certain nombre de publications parues sur son site Instagram en août 2021, septembre 2021 novembre 2021, janvier, février et mars 2022 ; que le site internet dan-donuts-gallery.com contient lui aussi des images du chien [A] dans la galerie exploitée par Monsieur [Y] ; que les reproductions de la statue du chien [A] custemisées ont été mises en vente sur le site artsper.com et sur le site rivieragaleriesaintpaul.com avec le nom de l’artiste [L]; que le site internet belairfineart.com géré par une société suisse commercialise aussi les statues reproduites du chien [A]. En effet, dans son constat du 15 juin 2022, le commissaire de justice note que le site internet de Monsieur [Y], accessible à l’adresse www.[L].fr, liste 45 modèles de produits sous l’onglet «[A] ». Il note, dans ce même constat, que le compte Instagram de Monsieur [Y] reproduit 18 produits contrefaisants que le site internet de DAN & DONUTS reproduit 6 produits contrefaisants, que le site Artsper reproduit 10 produits contrefaisants, que le site de la galerie Riviera reproduit 26 produits contrefaisants, que le site de Bel Air Fine Art reproduit un produit contrefaisant. Par procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2022, il a été constaté à l’adresse Facebook de [L]artist, la reproduction de statues des personnages de [X] et d’[A] et le commissaire de justice note la présence d’un nouveau modèle de produit contrefaisant, intitulé «[A] TATTOO BRANDING ». Monsieur [Z] [Y] et la société CLÉMENTINE ne pouvaient en tout état de cause contester leur intention délibérée de reprendre les caractéristiques de l’œuvre créée par Monsieur [S] [E] et Monsieur [R] [C], puisque tous les produits contrefaisants susvisés étaient désignés sous le nom d’[A], le célèbre chien issu de l’œuvre Les Aventures d’[D], d’une part, et que d’autre part, les produits contrefaisants constituaient des reproductions serviles ou quasi serviles du personnage d’[A], dénaturé par l’ajout de graphismes et de couleurs. (TJ Marseille, 1re Ch., 6 févr....
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