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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 10 avril 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 10 avril 2023.

le 21 avril 2023

Embauche

Mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire: mise en oeuvre expérimentale

Contrôle - contentieux

Contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole

  • Un décret du 12 avril apporte des garanties supplémentaires aux cotisants dans le déroulement des contrôles réalisés par les organismes du recouvrement, en allongeant le délai de prévenance du contrôle de quinze à trente jours et en introduisant la proposition d’un entretien lors duquel l’agent chargé du contrôle présente les résultats de la vérification. Il réduit également le délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution et prévoit l’arrêt du décompte des majorations de retard si l’organisme de recouvrement transmet la mise en demeure à la suite de la période contradictoire dans un délai de plus de deux mois. Il précise également les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur et modifie la procédure permettant les traitements automatisés de données et documents afin de limiter l’intervention des agents chargés du contrôle sur le matériel de l’entreprise. Il précise enfin les règles relatives au contrôle des administrateurs de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et celles applicables au contrôle des administrateurs des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. (Décr. n° 2023-262 du 12 avr. 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole)

Action en justice et prescription : computation des délais

  • Le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. Le salarié a agi dans le délai de 5 ans alors applicable si, licencié le 9 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud’homale le 9 décembre 2014. (Soc. 13 avr. 2023, n° 21-14.479, FS-B)

Action en paiement de la participation aux résultats de l’entreprise : durée de la prescription

  • La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. (Soc. 13 avr. 2023, n° 21-22.455, FS)

Exécution du contrat

Formation professionnelle et contrat de professionnalisation : contribution par le salarié

  • Un organisme public ou privé de formation ne peut pas conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, peu important que l’intéressé ait été précédemment inscrit dans l’établissement dispensant la formation en qualité d’étudiant. Ce principe de gratuité du contrat de professionnalisation est consacré sans équivoque par le code du travail, un double financement étant exclu puisque les frais de formation générale sont à la charge de l’employeur ou d’un opérateur de compétences. Dès lors, une association de formation ne peut pas réclamer de contribution au titre des frais des scolarité aux étudiants ayant signé des contrats de professionnalisation, et doit leur rembourser les frais d’inscription pour les deux années couvrant la période de ce contrat. (Soc. 13 avr. 2023, n° 21-22.242, FS-B)

Système de points de compétence : portée

  • Dès lors que, selon un protocole d’accord applicable dans l’entreprise, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi, dont l’évaluation est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel , il en résulte que l’attribution de ces points, décidée par la direction, est facultative. Par conséquent, la salariée qui n’a pas bénéficié d’entretiens annuels ne peut pas prétendre à l’attribution de points de compétence, à la reconstitution de sa carrière en résultant ni au versement d’un rappel de salaire correspondant, mais seulement à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir des points de compétence. (Soc. 13 avr. 2023,...

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