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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 26 juin.
le 10 juillet 2023
Emploi
Modalités relatives aux conventions locales de revitalisation et aux conventions-cadre nationales de revitalisation
- Un décret du 1er juillet précise les modalités de mise en œuvre des conventions locales de revitalisation. Il porte à deux mois le délai dans lequel les préfets indiquent à l’entreprise si elle est soumise à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi à compter de la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de la rupture conventionnelle collective. Il précise également les critères à apprécier à ce titre, la portée de la décision d’assujettissement à cette obligation de revitalisation des bassins d’emploi sur la procédure d’élaboration d’une convention-cadre nationale de revitalisation, ainsi que les modalités de valorisation de la cession d’un bien immobilier pouvant être pris en compte dans le cadre de la convention de revitalisation. Il prévoit enfin les modalités relatives aux conventions-cadre nationales de revitalisation. (Décr. n° 2023-553 du 1er juillet 2023 relatif à la revitalisation des bassins d’emploi)
Exécution du contrat
Défaut de cause réelle et sérieuse: portée quant à la charge de l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la demande du salarié d’organiser des élections professionnelles et le licenciement
- Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d’organiser des élections professionnelles au sein de l’entreprise. Doit être censuré l’arrêt, qui, pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, retient que celui-ci ne présente dans ses conclusions aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, alors qu’il retenait que le licenciement prononcé n’était pas justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il appartenait à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la demande du salarié d’organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé. (Soc. 28 juin 2023, n° 22-11.699, F-B)
Modification dans la situation juridique de l’employeur : caractérisation d’une entité économique autonome en cas de pluralité de parties d’entreprises distinctes d’un même groupe
- L’existence d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°...
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Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou