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Pompe à chaleur : travaux sur existant et impropriété à destination de l’ouvrage
Pompe à chaleur : travaux sur existant et impropriété à destination de l’ouvrage
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
par Fanny Garciale 13 juillet 2017
Nombre de particuliers sont de plus en plus séduits par les promesses écologiques et économiques des pompes à chaleur dites « air eau », soutenus dans leurs élans par quelques avantages fiscaux et autres (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, prime énergie). L’installation se fait généralement lors de la construction de leur ouvrage ou sur existant par substitution d’une pompe à chaleur aux traditionnels systèmes de chauffage.
Cette dernière situation est celle de l’affaire soumise, dans laquelle le maître d’ouvrage invoquait divers dysfonctionnements du système. Refusant de faire droit à sa demande de mise en œuvre de la garantie décennale, la cour d’appel de Douai considérait que la garantie décennale n’avait vocation à s’appliquer qu’à l’égard des éléments d’équipement installés lors de la réalisation de l’ouvrage (excluant l’application de la garantie de bon fonctionnement pour la même raison, v. Dijon, 8 nov. 2016, n° 14/01408 et Caen, 6 déc. 2016, n° 15/00693, RDI 2017. 101, note P. Malinvaud ; précisant que seule la responsabilité contractuelle de droit commun était applicable, v. Caen, 29 nov. 2016, n° 15/00668 et 6 déc. 2016, n° 15/00757, RDI 2017. 101, note P. Malinvaud
).
Au visa de l’article 1792 du code civil, la Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation de la loi, précisant que l’élément d’équipement, en dehors de la considération de son caractère dissociable ou non, relève de la garantie décennale, lorsqu’il rend l’ouvrage dans son ensemble, impropre à sa destination (en ce sens mais dans une décision non publiée, v. Civ. 3e, 7 avr. 2016, n° 15-15.441). De toute évidence les juges du fond avaient ajouté à l’article 1792-2 du code civil une exigence qu’il ne contient pas, à savoir l’installation de l’élément d’équipement lors de la réalisation de l’ouvrage. Faute de reconnaissance de l’existence d’un ouvrage ils avaient par ailleurs écarté la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (dans le...
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