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Portage salarial : l’arrêté d’extension de l’accord national professionnel est sauvé
Portage salarial : l’arrêté d’extension de l’accord national professionnel est sauvé
L’arrêté portant extension de l’accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l’activité de portage salarial est annulé, faute pour le législateur d’avoir déterminé les conditions d’exercice de cette activité au 1er janvier 2015, mais seulement pour l’avenir à compter de cette date.
par Bertrand Inesle 8 juin 2015

Le parcours du portage salarial a été, pour ainsi dire, particulièrement chaotique et il était permis de douter que son dénouement fût heureux. La Cour de cassation refusa de prêter une quelconque spécificité au contrat de portage auquel elle appliqua purement et simplement le régime du contrat de travail de droit commun (concernant des contrats conclus avant les interventions conventionnelles et légales, V. Soc. 17 févr. 2010, n° 08-45.298 et 08-40.67, Bull. civ. V, n° 41 [2 arrêts] ; D. 2010. 799 , note J. Mouly
; ibid. 576, obs. J. Cortot
; RDT 2010. 292, obs. J. Pélissier
; R., p. 310 ; JCP S 2010. 1147, note P. Morvan ; Soc., 4 févr. 2015, n° 13-25.627, D. 2015. 380
; Dalloz actualité, 23 févr. 2015, obs. B. Ines
; Dr. soc. 2014. 760, chron. S. Tournaux
; ibid. 2015. 40, chron. G. Dumortier, A. Lallet, M. Vialettes et P. Florès
; RFDA 2014. 589, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau
; Constitutions 2014. 368, chron. I. Odoul-Asorey
; JCP 2014. 548, n° 40, obs. B. Mathieu ; Lexbase Hebdo, n° 568, 1er mai 2014, éd. soc., note C. Radé). Seulement, le Conseil décida de reporter la date d’abrogation du texte au 1er janvier 2015, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité, et de protéger les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution en rendant toute contestation, fondée sur l’inconstitutionnalité, impossible. Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2015, l’accord du 24 juin 2010, tel qu’étendu par arrêté du 24 mai 2013, devait demeurer en vigueur (V. C. Radé, préc. ; S. Tournaux, préc. ; contra C. Willmann, Le portage salarial, ce mal-aimé, Dr. soc. 2015. 416
). Cependant, bien qu’habilité à y procéder par voie d’ordonnance (L. n° 2014-1545 du 20 déc. 2014, art. 4), le gouvernement a tardé à encadrer le portage salarial. Il aura donc fallu attendre le 2 avril 2015 pour qu’une ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 introduise les articles L. 1254-1 et suivants du code du travail lesquels déterminent avec une plus grande précision qu’auparavant le régime juridique de cette forme de travail salarié.
Qu’advient-il du portage salarial entre le 1er janvier et le 2 avril 2015 ?
Un pourvoi a été formé devant le Conseil d’État pour contester la légalité de l’arrêté du 24 mai 2013.
Dans un premier temps, le Conseil accueille favorablement cette demande. À la date du 1er janvier 2015, le législateur n’avait pas déterminé les conditions essentielles de l’exercice de l’activité de portage salarial, ce dont il déduit que les requérants sont fondés à soutenir que l’accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l’activité de portage salarial et l’arrêté qui procède de son extension ont été pris sur le fondement de dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution. Il en conclut qu’ils sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2013.
Dans un second temps, néanmoins, le Conseil va aménager les effets de cette nullité. Il estime, d’une part, que l’annulation rétroactive de l’arrêté attaqué serait à l’origine de graves incertitudes quant au statut et aux...
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