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Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription

Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription.

Une banque consent un prêt à un couple. En 2019 et 2020, la banque signifie aux débiteurs un commandement de payer à fin d’exécution forcée immobilière (le 23 déc. 2019 à madame, le 12 févr. 2020 à monsieur ; par deux fois, l’arrêt indique le 23 déc. 2020 mais c’est là une erreur de plume, croyons-nous).

Puis un tribunal judiciaire statuant comme tribunal de l’exécution ordonne, à la requête de la banque, l’adjudication forcée de biens immobiliers appartenant aux débiteurs. Sur pourvoi immédiat formé par ces derniers, le tribunal rétracte la précédente ordonnance et rejette les demandes de la banque. Sur le pourvoi immédiat de cette dernière, le tribunal maintient l’ordonnance de rejet et ordonne la transmission du dossier à la Cour d’appel de Colmar.

Celle-ci confirme l’ordonnance de rejet en considérant à son tour que la banque était prescrite au jour de la requête en vente forcée immobilière. Le juge d’appel retient en particulier que les commandements signifié en 2019 et 2020 sont dépourvus d’effet interruptif de prescription : « en droit local, le commandement de payer préalable qui ne vaut pas acte d’exécution ni demande en justice n’est pas interruptif de prescription ». Or, le dernier acte interruptif remontait au 11 avril 2018. La prescription – biennale en la matière – était donc acquise au 11 avril 2020, de sorte qu’au jour de la requête – le 8 juin 2020 –, la banque était prescrite.

Ce raisonnement n’est pas du goût de la banque, qui forme un pourvoi en cassation.

Le seul moyen examiné porte sur l’effet interruptif des commandements litigieux. De l’avis de la banque, exactement contraire à celui du juge d’appel, les commandements de payer signifiés étaient bien interruptifs de prescription, sur le modèle du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon la requérante, il s’agirait nécessairement d’un acte d’exécution forcée pourvu d’un effet interruptif, de sorte que la banque n’était pas prescrite au jour de sa requête en vente forcée immobilière. La cour d’appel aurait donc violé l’article 2244 du code civil ensemble les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La problématique adressée à la Cour est d’autant plus simple à identifier que la deuxième chambre civile la formule elle-même (qu’elle en soit remerciée) : « La question posée par le moyen est celle de savoir si un commandement délivré en application de l’article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est interruptif de prescription. » (§ 7).

La réponse, très claire, tombe sept paragraphes plus loin : « ce commandement ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil » (§ 14).

De la problématique à sa résolution, la deuxième chambre civile déploie son raisonnement qui tient essentiellement à une articulation méticuleuse des textes.

Vient, tout d’abord, le...

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