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Prescription quinquennale d’une créance exclue de la règle « aliments ne s’arréragent pas »

La mise à l’écart de la règle « aliments ne s’arréragent pas » permet de reconnaître une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance. Néanmoins, l’application du droit de la prescription limite l’étendue de l’action.

par Valérie Da Silvale 6 juin 2016

Un lien de filiation paternelle est judiciairement établi et les juges du fond condamnent le père à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, depuis la naissance, survenue plus de vingt ans auparavant. Le raisonnement résulte de l’effet rétroactif de l’établissement de la filiation, à caractère déclaratif, et de la mise à l’écart de la règle « aliments ne s’arréragent pas ». Peuvent alors être obtenus, rétrospectivement, des aliments, pour le temps écoulé avant la demande en justice et l’obligation d’entretien perdurera tant que l’enfant est à charge, peu importe qu’il ait atteint la majorité (C. civ., art. 371-2).

La Cour de cassation procède à une cassation partielle de cet arrêt. Par un attendu de principe, elle confirme que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien. La contribution vaut, y compris pour une période antérieure à la demande en justice, et pourrait être imposée en remontant jusqu’à la naissance de l’enfant.

Cependant, la Cour ajoute, au visa des articles 2224 du code civil et 455 du code de procédure civile, que la règle doit être combinée avec le droit de la prescription. Or l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se prescrit par un délai de cinq ans. En ne recherchant pas si l’action en paiement de certains arriérés est prescrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Les juges de renvoi devront motiver leur décision en s’assurant que le...

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