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Presse : notification de l’assignation au ministère public

En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, la citation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité de la poursuite, être notifiée au ministère public et ce avant la date de la première audience de procédure.

par Sabrina Lavricle 8 octobre 2020

Estimant qu’un article publié dans l’édition du 25 février 2010 du Journal de Saône-et-Loire était diffamatoire à son égard, M. D… assigna en réparation, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la société éditrice, le directeur de la publication ainsi que l’auteur de l’article litigieux. Ces derniers soulevèrent la nullité de l’assignation, invoquant des irrégularités tenant, notamment, à l’absence de notification au ministère public dans le délai imparti. Les juges du fond (Dijon, 7 mai 2019) annulèrent l’assignation pour défaut de notification au ministère public dans le délai imparti.

Dans son pourvoi, la demanderesse faisait valoir qu’en l’absence de précision expresse posée par l’article 53, alinéa 2, de la loi sur la presse, elle avait notifié l’assignation au ministère public en temps utile, à une date lui laissant suffisamment de temps pour conclure avant la clôture de débats. Elle contestait la nature de l’irrégularité (soumise d’après elle à l’exigence d’un grief) et prétendait également que la cour d’appel, en ajoutant une condition à la loi, avait entravé de manière excessive son droit d’accès à un juge au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans sa réponse, la première chambre civile commence par rappeler le principe d’unicité du procès de presse, consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 15 févr. 2013, no 11-14.637, Dalloz actualité, 20 févr. 2013, obs. S. Lavric , note E. Dreyer ; ibid. 718, point de vue C. Bigot ; ibid....

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