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Procédure disciplinaire applicable aux magistrats judiciaires : du droit au silence et de ses possibles conséquences

Dans une décision du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a consacré l’obligation d’informer le magistrat judiciaire qui comparaît devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de son droit à garder le silence.

Cette décision, qui prévoit un délai d’adaptation de la loi organique ainsi que ses conditions d’adaptation aux procédures en cours, constitue une piste d’évolution remarquable en la matière.

C’est à une véritable « procéduralisation » de la procédure disciplinaire que le législateur organique risque de devoir s’attacher désormais.

Rappel de l’état de droit antérieur

L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose à son chapitre VII (art. 43 à 66) des règles déterminant les procédures disciplinaires applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Ces textes ont par le passé été critiqués pour leur brièveté (v. par ex., M. Le Pogam, Le Conseil supérieur de la magistrature, LexisNexis, 2014, p. 56 s.). Ils ont été néanmoins régulièrement enrichis, en moyenne à chaque législature, la dernière réforme résultant de la loi organique n° 2023-1058 promulguée le 20 novembre 2023. Cette loi a notamment modifié l’échelle des sanctions, précisé les règles de prescription, permis au ministre de procéder à des nouvelles investigations dans une procédure déjà initiée à la demande du CSM, et ouvert les possibilités de « saisine directe » des instances disciplinaires par les justiciables, pour ne citer que quelques exemples.

La procédure disciplinaire prévoit actuellement une phase d’instruction confiée à un membre du CSM sur désignation de son président qui autorise la convocation et l’interrogatoire du magistrat poursuivi (Ord. 22 déc. 1958, art. 52, 56, 63-3 et 64). En principe le délai d’instruction est d’une année, sauf prorogation et sauf liaison avec un autre contentieux. Lors de l’audience disciplinaire proprement dite le magistrat est invité à présenter ses moyens de défense après audition du Directeur des services judiciaires et lecture du rapport.

La question prioritaire de constitutionnalité sur le droit au silence

Le 19 avril 2024 le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité déposée par un magistrat poursuivi devant le CSM (CE 19 avr. 2024, n° 491226, Dalloz actualité, 2 mai 2024, obs. E. Poinas ; AJDA 2024. 880 ). La question de constitutionnalité portait l’existence d’un éventuel droit au silence concernant une procédure disciplinaire incriminant un magistrat. Deux syndicats de magistrats sont intervenus et ont déposé des observations dans le cadre de l’examen de ce renvoi.

La procédure a été intentée contre le magistrat sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du 20 novembre 2023, mais à ce stade du raisonnement, l’état du droit applicable est sans incidence ici.

Pour déclarer la...

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