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Les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant à l’article 728-15, alinéa 2, du code de procédure pénale et l’article 728-22, alinéa 1er du même code sont déclarés contraires à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 18 mai 2021
Cette QPC est relative à la procédure d’exécution sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction française. Elle porte sur la conformité à la Constitution des articles 728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, et de l’article 728-11 du même code.
L’association requérante, en l’espèce la section française de l’observatoire international des prisons, observe qu’au cours de la procédure tendant à faire exécuter dans un autre État de l’Union européenne une peine prononcée par une juridiction française, ni la décision du représentant du ministère public d’engager, de sa propre initiative, cette procédure, ni celle de refuser de l’engager alors que la personne condamnée le sollicite, ni enfin celle d’y mettre fin après qu’elle a été lancée, ne peuvent être contestées. Elle en déduit que ces dispositions sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de mener une vie familiale normale. Ce faisant, le Conseil constitutionnel restreint sa saisine sur les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant au deuxième alinéa de l’article 728-15 du code de procédure pénale et sur le premier alinéa de l’article 728-22 du même code. En effet, en application du premier de ces textes, le représentant du ministère public est compétent pour transmettre à un État membre de l’Union européenne une demande tendant à ce que cet État...
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