- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant à l’article 728-15, alinéa 2, du code de procédure pénale et l’article 728-22, alinéa 1er du même code sont déclarés contraires à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 18 mai 2021
Cette QPC est relative à la procédure d’exécution sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction française. Elle porte sur la conformité à la Constitution des articles 728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, et de l’article 728-11 du même code.
L’association requérante, en l’espèce la section française de l’observatoire international des prisons, observe qu’au cours de la procédure tendant à faire exécuter dans un autre État de l’Union européenne une peine prononcée par une juridiction française, ni la décision du représentant du ministère public d’engager, de sa propre initiative, cette procédure, ni celle de refuser de l’engager alors que la personne condamnée le sollicite, ni enfin celle d’y mettre fin après qu’elle a été lancée, ne peuvent être contestées. Elle en déduit que ces dispositions sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de mener une vie familiale normale. Ce faisant, le Conseil constitutionnel restreint sa saisine sur les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant au deuxième alinéa de l’article 728-15 du code de procédure pénale et sur le premier alinéa de l’article 728-22 du même code. En effet, en application du premier de ces textes, le représentant du ministère public est compétent pour transmettre à un État membre de l’Union européenne une demande tendant à ce que cet État...
Sur le même thème
-
Vers un renforcement de l’information des plaignants
-
Gérald Darmanin annonce le changement dans la continuité
-
Au procès en responsabilité de l’État, pour des carences dans le traitement de signalements de menaces de mort, finalement mises à exécution
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 5 mai 2025
-
CEDH : la France sommée de mieux protéger les victimes d’actes sexuels non consentis
-
Au CSM, on s’alarme d’un « mouvement extrêmement inquiétant » autour de la « fable du gouvernement des juges »
-
Perquisition dans un cabinet : variabilité de l’appréciation de la sélection de documents versée au dossier selon la mise en cause ou non de l’avocat
-
Perquisition dans un cabinet d’avocat : la saisissabilité toujours à son comble en raison d’une conception très restrictive des documents relevant des droits de la défense