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Refus de changement de nom et droit au respect de la vie privée et familiale

Le refus d’accorder à une personne ayant la double nationalité franco-algérienne le droit de changer de nom, alors que le nom revendiqué est à la fois le nom du père algérien du requérant, son nom d’usage depuis qu’il est scolarisé et le nom sous lequel il est enregistré à l’état civil algérien, est caractéristique d’une violation de l’article 8 de la Convention.

par Rodolphe Mésale 17 décembre 2013

La Cour européenne des droits de l’homme revient, avec l’arrêt rendu dans l’affaire Henry Kismoun c. France le 5 décembre 2013, sur la question de la compatibilité des restrictions au changement de nom avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans cette affaire, le requérant, qui est né en France et de nationalité franco-algérienne, a été enregistré à l’état civil français sous le nom de sa mère française, son père algérien ne l’ayant reconnu que postérieurement à la naissance. Alors qu’il était âgé de trois ans, sa mère l’a abandonné et il a été recueilli par son père qui l’emmena vivre en Algérie. Il a été enregistré à l’état civil algérien sous le nom de son père, a été scolarisé sous ce nom en Algérie et a toujours été appelé par ce nom depuis son enfance. Ce n’est qu’à la suite du refus de sa mère de reprendre contact avec lui que le requérant a appris qu’il était enregistré à l’état civil français sous le nom de cette dernière. Il a alors entrepris les démarches nécessaires pour changer de nom, qui sont toutes restées vaines, ce qui l’a conduit à saisir la Cour européenne des droits de l’homme et à invoquer une violation de l’article 8 de la Convention.

Pour justifier les décisions de refus de changement de nom, l’État français a mis en avant le fait que le refus d’autoriser un changement de nom ne constitue pas une ingérence, dès lors que le patronyme figurant à l’état civil français du requérant est celui qui a été déclaré à la naissance par sa mère, et qu’en tout état de cause, si la Cour devait retenir une immixtion, celle-ci serait justifiée en raison du fait que le juste équilibre nécessaire entre les intérêts de la société et ceux du requérant a bien été respecté. L’article 61 du code civil, en subordonnant la...

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