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Article

Régime applicable au PSE volontairement mis en place par l’employeur
Régime applicable au PSE volontairement mis en place par l’employeur
Dès lors que l’entreprise comporte moins de cinquante salariés au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) volontairement mis en place par l’employeur n’a pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
par Bertrand Inesle 1 juillet 2015

Élément phare et emblématique du régime juridique des licenciements pour motif économique, la plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas d’application générale. Il reste, en effet, soumis à certaines limites inhérentes à la lourdeur et au coût que représentent les mesures qu’un tel plan doit prévoir pour certaines entreprises de taille modeste (C. trav., art. L. 1233-61 et L. 1233-62). Outre la condition tenant au nombre et à la fréquence des licenciements dont le prononcé est projeté, une de ces principales limites tient à l’effectif de l’entreprise. L’élaboration, par accord collectif ou document unilatéral, d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’est une obligation pour l’employeur que si son entreprise comprend au moins cinquante salariés (C. trav., art. L. 1233-61). En deçà de ce seuil, il ne peut donc être reproché à l’employeur, même s’il licencie au moins dix salariés dans une même période de trente jours, de ne pas avoir envisagé la mise en place d’un tel plan (V., not., Soc. 13 juill. 2010, n° 09-65.182, Dalloz jurisprudence).
À l’instar de l’article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit les conditions d’existence d’un transfert d’entreprise et des contrats de travail qui y sont attachés (à propos de la faculté d’un transfert « volontaire » des contrats de travail, V. not. Soc. 3 avr. 1991, n° 88-41.112, Bull. civ. V, n° 163 ; 3 mars 2010, n° 08-41.600, , Bull. civ. V, n° 51 ; D. 2010. 703 , obs. L. Perrin
; Dr. soc. 2010. 606, obs. Y. Struillou
; JCP S 2010. 1220, obs. L. Drai), il n’est pas interdit à l’employeur de procéder à l’établissement « volontaire » d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Peu de traces cependant d’applications volontaires de l’article L. 1233-61 du code du travail dans la jurisprudence des juridictions du fond (pour une simple évocation, V. Versailles, 3 févr. 2010, RG n° 08/02872 ; pour une prise de position sur le régime juridique, V. Toulouse, 25 mai 2012, RG n° 10/05692 ; 20 juin 2013, RG n° 11/04631) ou de la Cour de cassation (Soc. 19 janv. 2011, nos 09-43.522, 09-43.523, 09-43.524 et 09-43.525 [4 arrêts], Dalloz jurisprudence).
Le présent arrêt est l’opportunité pour la chambre sociale de consacrer, pour la toute première fois, une solution qui non seulement fait état de l’existence d’un plan de sauvegarde volontaire mais dessine une partie de son régime juridique.
Selon la Cour de cassation, dès lors que l’entreprise comporte moins de cinquante salariés au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, le plan de sauvegarde de l’emploi volontairement mis en place par l’employeur n’a pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Pour bien savoir si l’on est en présence d’un plan volontaire, c’est-à-dire, que l’employeur n’est pas tenu d’établir en vertu des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, il convient...
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