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L’article 63-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il ne prévoit pas la notification du droit au silence lors du renouvellement d’une garde à vue est-il contraire aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la justice, qui ont valeur constitutionnelle ? C’est la question prioritaire de constitutionnalité posée hier devant le tribunal correctionnel de Créteil, qui décidera le 21 janvier de son éventuelle transmission à la Cour de cassation.
par Julien Mucchiellile 18 décembre 2013
Le gardé à vue doit-il de nouveau se voir notifier, lors du renouvellement de sa garde à vue, son droit à garder le silence ? L’article 63-1 du code de procédure pénale ne le prévoit pas, ce qui constitue une violation des droits de la défense et une rupture d’égalité devant la justice, selon la question prioritaire de constitutionnalité présentée, hier, par l’avocat Sébastien Schapira, devant la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil.
Selon le code de procédure pénale, au moment du placement en garde à vue, toute personne a droit à ce qu’un certain nombre de droits lui soient notifiés : bénéficier d’un examen médical, faire prévenir un proche, son employeur, bénéficier de l’assistance d’un avocat et le droit de faire des déclarations ou de se taire. Mais lorsque la garde à vue est renouvelée, le droit au silence n’est plus notifié – contrairement aux autres droits.
Le renouvellement de la garde à vue : « un moment dangereux »
Dans l’affaire examinée hier, le...
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