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Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État

Le Conseil national des barreaux a récemment adopté une résolution dénonçant l’avis du Conseil d’État qui interprète de manière extensive l’obligation de déclaration de soupçon en ignorant les modalités spécifiques d’assujettissement des avocats à cette obligation. Un groupe de travail dédié est chargé de faire valoir la position de la profession auprès des pouvoirs publics.

par Miren Lartigue, Journalistele 29 avril 2025

Dans son avis relatif à la portée de l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, rendu le 23 janvier 2025, le Conseil d’État considère que « l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment ». C’est cette interprétation extensive donnée par le Conseil d’État au champ de matériel de la déclaration de soupçon qui a mis le feu aux poudres, pour les avocats.

Un avis « inapplicable à la profession d’avocat »

Dans une résolution adoptée en assemblée générale le 11 avril 2025, le Conseil national des barreaux (CNB) considère « inapplicable à la profession d’avocat » l’avis du Conseil d’État « en ce qu’il ignore les modalités spécifiques d’assujettissement des avocats définies par le règlement européen (UE) 2024/1624, ainsi que les obligations inhérentes au secret professionnel ».

Le CNB rejette toute interprétation « visant à imposer à l’avocat une obligation de déclaration de soupçon généralisée, sans lien avec le champ d’assujettissement des article L. 561-3, I et II, du code monétaire et financier et le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 ». Et rappelle que « pour l’avocat, le secret professionnel reste le principe et la déclaration de soupçon l’exception, délimitée par le règlement (UE) 2024/1624 et la jurisprudence de l’Union européenne sur le secret professionnel ».

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