- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Résidence de tourisme : la durée incompressible de neuf ans vaut pour les baux en cours
Résidence de tourisme : la durée incompressible de neuf ans vaut pour les baux en cours
Texte d’ordre public, l’article L. 145-7-1 du code de commerce qui prohibe toute résiliation à l’expiration d’une période triennale d’un bail commercial conclu entre le propriétaire et l’exploitant d’une résidence de tourisme s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur.
par Yves Rouquetle 13 février 2017

Afin d’éviter que le propriétaire d’une résidence de tourisme ne se retrouve prématurément sans exploitant (ce qui pourrait notamment entraîner de funestes conséquences sur le plan fiscal), la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a inséré un article L. 145-7-1 dans le code de commerce.
Aux termes de cet article, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, le preneur exploitant d’une résidence de tourisme ne peut plus, invoquant l’article L. 145-4 du code de commerce, mettre fin à son engagement pour le troisième ou le sixième anniversaire de son contrat de location.
Dans l’espèce annotée, le propriétaire d’une telle résidence contestait la validité du congé donné par le preneur signataire en 2007 d’un bail portant sur deux appartements à...
Sur le même thème
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !