Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Responsabilité limitée de l’hébergeur à défaut de notification de la contrefaçon de dessins

L’hébergeur qui met à disposition sur sa plateforme le photomontage d’un artiste amateur reproduisant un logo protégé au titre du droit des dessins ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que le caractère illicite du contenu publié n’a pas été porté à sa connaissance par le titulaire du logo.

Le 15 septembre 2022, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement par lequel elle refuse de retenir la responsabilité pour contrefaçon d’une société qui hébergeait sur sa plateforme un photomontage reproduisant un logo protégé au titre du droit des dessins. En l’espèce, le titulaire du dessin constate que le logo protégé est exploité dans cette seconde création disponible en ligne sur une plateforme. Après avoir procédé à une saisie-contrefaçon d’objets reproduisant ledit signe, le titulaire assigne l’auteur de la création litigieuse et la société en charge de la plateforme pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts pour l’exploitation non autorisée de son logo.

Il appartenait au tribunal de se prononcer sur la possibilité d’engager la responsabilité de la société qui, par sa plateforme, met à disposition du public le photomontage contrefaisant, lorsque celle-ci n’a pas été alertée de l’existence du contenu illicite par l’ayant-droit. Les juges rejettent la demande tendant à retenir la responsabilité de la société, considérant que la plateforme proposait un service de publication d’images dont elle ne contrôlait pas le contenu et qu’elle n’avait pas été alertée du caractère contrefaisant de celui-ci. Ainsi, en sa qualité d’hébergeur, elle n’encourait aucune responsabilité civile du fait de la publication du logo contrefait. Cette solution a la particularité de mettre en avant la valeur de la notification dans l’engagement de la responsabilité des plateformes. Si cette décision expose de nouveau le caractère préjudiciable de la responsabilité limitée de l’hébergeur pour le titulaire du droit, elle est l’occasion de s’interroger sur la nécessité de réformer cette responsabilité en matière de contrefaçon de dessins.

La responsabilité limitée de l’hébergeur préjudiciable au titulaire des droits de dessins

Avant de se prononcer sur la responsabilité de la société, les juges ont tiré les conséquences de l’absence de tri et de traitement des contenus par la société et ont considéré que le service d’impression qu’elle proposait ne lui permettait pas d’avoir connaissance des données stockées. Ce faisant, elle retient la qualité d’hébergeur. Or, la qualification d’hébergeur a un caractère déterminant pour l’application de la responsabilité. En effet, l’hébergeur est présumé jouer un rôle technique passif qui ne lui permet pas d’avoir connaissance du contenu et donc, de la nature illicite des données stockées. Il bénéficie à ce titre du régime de responsabilité limitée prévu par la Directive sur le commerce électronique (Dir. 2000/31/CE du 8 juin 2000), transposée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004).

La LCEN dispose en ce sens que l’hébergeur, en raison de son rôle passif, ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des informations stockées à la demande d’un destinataire du service, à condition qu’il n’ait pas eu effectivement connaissance de l’information illicite ou que, dès le moment où il en a eu connaissance, il ait agi promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès impossible (art. 6 I.-2). Dans l’arrêt en question, c’est bien la connaissance effective du caractère illicite du contenu stocké sur la plateforme qu’il s’agissait de caractériser pour mettre en cause la responsabilité de la société. En l’espèce, son rôle passif tel que caractérisé par les juges du fond ne lui permettait pas de prendre connaissance du caractère illicite des...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :