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Risques psycho-sociaux : examen des mesures préventives par la Cour de cassation

La chambre sociale estime qu’il n’y a pas lieu d’interdire la mise en œuvre d’un projet d’externalisation de l’activité d’un service lorsque l’employeur a prévu un processus de reclassement, un plan global de prévention des risques psycho-sociaux et de poursuivre cette démarche dans la durée avec un suivi mensuel.

par Bertrand Inesle 1 décembre 2015

Loi et jurisprudence contribuent, depuis longtemps, à la concrétisation d’un droit à la santé et à la sécurité au travail. La loi, d’abord, a imposé à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, détaillant par là même non seulement les types de mesures à adopter mais également les principes généraux de prévention, notamment des risques encourus par les salariés dans le cadre de leur travail (C. trav., art. L. 4121-1 à L. 4121-5). La jurisprudence, ensuite, a évolué sous l’impulsion de la Cour de cassation qui, après avoir « découvert » une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur (V. Soc. 28 févr. 2002, n° 00-11.793, Bull. civ. V, n° 81 ; Dr. soc. 2002. 445, point de vue A. Lyon-Caen ; ibid. 445, point de vue A. Lyon-Caen ; ibid. 828, étude M. Babin et N. Pichon ; ibid. 828, étude M. Babin et N. Pichon ; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas ; ibid. 538, obs. P.-Y. Verkindt ; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain ; JCP 2002. II. 10053, concl. A. Benmaklouf), en a progressivement étendu le champ d’application toutes les fois que sont en jeu la santé et/ou la sécurité du salarié au travail (V. not. s’agissant de la visite de reprise, Soc. 28 févr. 2006, n° 05-41.555, Bull. civ. V, n° 87 ; D. 2006. 745, obs. E. Chevrier ; ibid. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2006. 514, note J. Savatier ; ibid. 653, chron. S. Bourgeot et M. Blatman ; RDT 2006. 23, obs. B. Lardy-Pélissier ; JCP E 2006. 1990, note M. Miné ; s’agissant du harcèlement, Soc. 19 oct. 2011, n° 09-68.272, Bull. civ. V, n° 235 ; Dalloz actualité, 19 nov. 2011, obs. L. Perrin ; RDT 2012. 44, obs. M. Véricel ; JCP S 2011. 1569, obs. C. Leborgne-Ingelaere ; 11 mars 2015, n° 13-18.603, Dalloz actualité, 25 mars 2015, obs. M. Peyronnet ; D. 2015. 688 ; Dr. soc. 2015. 384, étude J. Mouly ). La chambre sociale s’est, par ailleurs, assuré que la santé et la sécurité des salariés, et plus particulièrement les risques psycho-sociaux, soit pris en compte pour contrôler les mesures de réorganisation de l’entreprise mises en œuvre par l’employeur. Cela s’est manifesté s’agissant de l’intervention du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (V. not. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-12.922, Dalloz jurisprudence ; 26 janv. 2012, n° 10-12.183, Dalloz jurisprudence ; 19 mai 2015, n° 13-24.887, Dalloz actualité, 12 juin 2015, obs. W. Fraisse). Il en a été surtout question concernant l’action de syndicats auxquels la Cour de cassation a permis de demander la suspension des mesures prises par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction mais qui avaient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (V. Soc. 5 mars 2008, n° 06-45.888, Bull. civ. V, n° 46 ; Dalloz actualité, 31 mars...

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