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Saisie au domicile et au cabinet d’un ancien avocat et secret professionnel

Dans une affaire Wolland c. Norvège du 17 mai 2018, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si la procédure de perquisition au cabinet d’un avocat et de saisie de certains documents est assortie de garanties suffisantes contre toute atteinte au secret professionnel.

par Manon Bordele 11 juin 2018

Un avocat – qui était temporairement privé du droit d’exercer cette profession en raison d’une procédure de faillite ouverte à son encontre – a été suspecté de complicité de fraude dans le cadre de ventes d’œuvres d’art et lors de la souscription d’un prêt bancaire.

Le tribunal d’Oslo, estimant qu’il existait des motifs raisonnables de le soupçonner, a décidé d’autoriser une perquisition à son domicile et à son ancien cabinet. L’intéressé n’a pas interjeté appel de cette décision.

Les documents susceptibles d’être recueillis étant présumés couverts par le secret professionnel, le parquet a dû suivre une procédure particulière. Ainsi, après avoir obtenu une première décision judiciaire l’autorisant à effectuer une telle perquisition, il était tenu d’obtenir une seconde décision l’autorisant à saisir les documents recueillis – ceux-ci devant, au préalable, être examinés par un juge.

Aussi, lors de la perquisition litigieuse, les officiers de police ont placé sous scellés plusieurs documents papier, sans les examiner, et ont copié l’intégralité des fichiers se trouvant sur un ordinateur portable et sur un disque dur externe. Le représentant du parquet a ensuite saisi le tribunal afin qu’il examine ces documents et fichiers et qu’il détermine s’ils pouvaient être saisis.

Avant que le juge ait pu statuer sur cette saisie, le requérant a multiplié les recours en vue de mettre fin à la procédure. Il décida, in fine, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en invoquant une violation de l’article 8 de la Convention qui consacre le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Dans son arrêt, la CEDH examine tout d’abord la recevabilité du recours. Le gouvernement norvégien soulignait, en effet, que le requérant n’avait pas fait appel de la décision ayant autorisé la perquisition et qu’il n’avait donc pas épuisé toutes les voies de recours internes – condition pourtant nécessaire à l’exercice d’un recours devant la Cour européenne.

Cette dernière décide cependant d’opérer ici une distinction. Ainsi, elle estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes et que son recours est donc recevable dans la mesure où il critique le fait que le tribunal et le parquet aient été en possession, pendant plusieurs années, des éléments recueillis lors de la perquisition sans qu’il y ait de décision ordonnant leur saisie. À l’appui de cette critique, il souligne qu’à défaut d’une telle décision, il ne pouvait exercer aucune action permettant de mettre fin à la procédure en cours ni n’était en mesure de contester les charges retenues contre lui.

La CEDH estime en revanche que le recours, en ce qu’il critique l’autorisation d’exercer une perquisition au domicile et au cabinet du requérant, devait être déclaré irrecevable dès lors que ce dernier n’avait pas interjeté appel de la décision ayant autorisé cette perquisition et qu’il n’avait, en conséquence, pas épuisé les voies de recours internes.

Examinant ensuite le grief tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne, la CEDH relève que le gouvernement ne contestait pas qu’il y avait eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Elle ajoute ensuite qu’il était constant que le recueil de documents dans les locaux du requérant poursuivît un but légitime qui était celui de prévenir « le désordre et la criminalité ». Elle décide alors d’apprécier, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, si cette ingérence était prévue par la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique.

Sur le point de savoir si cette ingérence était prévue par la loi, la Cour européenne retient que la procédure appliquée par les juridictions norvégiennes avait un fondement en droit interne et qu’elle répondait aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité de la loi.

Puis, elle rappelle que si, dans des cas exceptionnels, certaines dérogations au principe de confidentialité liant l’avocat à son client pouvaient être prévues en droit interne, c’était à la condition que celles-ci soient assorties de garanties suffisantes en vue de prévenir tout abus. Or la CEDH souligne qu’en l’espèce, la perquisition au cabinet de l’avocat avait été préalablement autorisée par un juge judiciaire – décision qui n’avait pas été contestée par le requérant – et que le juge devait ensuite rendre une nouvelle décision pour autoriser la saisie des documents recueillis – cette décision pouvant de nouveau être contestée par l’intéressé.

Ainsi, elle retient que l’ensemble du système procédural offrait une garantie juridique suffisante contre toute atteinte au secret professionnel.

S’agissant de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, elle rappelle que, selon la jurisprudence constante de la CEDH, la notion de nécessité implique que l’ingérence corresponde à un besoin social impérieux et, en particulier, qu’elle soit proportionnée au but légitime poursuivi.

Concernant la possession continue, par le parquet puis par le juge, des documents recueillis sans qu’une décision de saisie ait été rendue – privant ainsi l’intéressé de la possibilité de contester tant la procédure que les griefs retenus à son encontre –, la CEDH souligne que le tribunal a nécessairement eu besoin de temps pour examiner le nombre important de documents et fichiers recueillis, ce qui expliquait, en partie, la durée de la procédure – qui n’avait par ailleurs pas cessé d’être interrompue par les recours successifs du requérant.

Elle en déduit que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, de son domicile et de ses correspondances n’a pas excédé ce qui était nécessaire dans une société démocratique et, partant, décide qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle de la CEDH qui a maintes fois rappelé que si le droit interne pouvait prévoir la possibilité d’une perquisition au domicile ou au cabinet d’un avocat, celle-ci devait impérativement être assortie de garanties particulières contre l’atteinte au secret professionnel (v. par ex. CEDH 7 juin 2007, Smirnov c. Russie, n° 71362/01 ; 22 mai 2008, Iliya Stefanov c. Bulgarie, n° 65755/01 ; 24 juill. 2008, André et autres c. France, n° 18603/03, D. 2008. 2353, et les obs. ).

Aussi, si ces garanties sont adéquates et suffisantes, la perquisition au cabinet d’un avocat puis la saisie de certains documents ne portent pas une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la prévention des infractions pénales (CEDH 3 sept. 2015, Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL C. Portugal, n° 27013/10, Dalloz actualité, 4 sept. 2015, art. A. Portmann ).