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Saisie pénale mobilière : pas de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation pour faire des économies
Saisie pénale mobilière : pas de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation pour faire des économies
Le procureur de la République ne peut pas décider sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, avant jugement, la remise à l’AGRASC de biens meubles aux fins d’aliénation au motif que la conservation de ces biens engendre des frais de justice particulièrement importants.
Dans le cadre d’une actualité propice à la réalisation d’économies budgétaires (v. not., Décr. n° 2024-124 du 21 févr. 2024 portant annulation de crédits, JO 22 févr. 2024, texte n° 2, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. P. Januel), il pourrait être tentant de limiter certains frais de justice à la charge de l’État comme les frais de saisie et de conservation des biens saisis (C. pr. pén., art. 800-1 et R. 92, 5°). Cependant, l’arrêt retenant notre attention rappelle qu’il convient d’être vigilant et de ne pas aller au-delà de ce que les textes prévoient.
En l’espèce, lors d’une enquête diligentée des chefs d’escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, divers biens meubles ont été saisis au domicile du mis en cause. Le procureur de la République a ensuite pris la décision de remettre lesdits biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après AGRASC).
L’intéressé a exercé un recours contre cette décision devant la chambre de l’instruction. Afin de confirmer la décision critiquée, les juges du fond ont, entre autres, retenu que « les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d’entretien particulières pour éviter leur dépréciation ce qu’un service des scellés n’est pas en mesure d’offrir ».
Le mis en cause s’est alors pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il a avancé qu’au vu notamment de l’article 41-5 du code de procédure pénale, « l’aliénation d’objets saisis n’est possible que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien » concerné.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le procureur de la République peut-il décider sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, avant...
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