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Sanction disciplinaire : une enquête préliminaire n’interrompt pas le délai de prescription

L’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai de prescription des sanctions disciplinaires prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail.

par Marie Peyronnetle 4 novembre 2016

En l’espèce, un salarié, conducteur de bus, a agressé une passagère le 6 novembre 2008. La victime de cette agression a porté plainte le jour même mais l’employeur n’a eu connaissance des faits que le jour de son audition par les services de police le 16 janvier 2009. À compter de cette date, l’employeur ne disposait donc que de deux mois pour sanctionner le salarié, soit jusqu’au 16 mars 2009, or, il n’a convoqué le salarié pour un entretien préalable au licenciement que le 25 octobre 2010 et a prononcé le licenciement le 16 novembre 2010. Pour justifier son inaction pendant près de vingt-trois mois, l’employeur invoque les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail aux termes desquelles « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».

La question posée en l’espèce à la chambre sociale est donc de savoir si l’enquête préliminaire constitue un acte de nature à interrompre le délai de prescription prévu à...

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