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Scrutin dans les TPE : preuve du respect des valeurs républicaines
Scrutin dans les TPE : preuve du respect des valeurs républicaines
Si le syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes en raison de l’origine du salarié méconnaît les valeurs républicaines dont le respect est indispensable à la présentation de sa candidature, il revient au syndicat qui invoque cette méconnaissance d’en apporter la preuve.
par Bertrand Inesle 16 janvier 2017
Les organisations syndicales, qui souhaitent présenter leur candidature en vue du scrutin national organisé auprès des salariés des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l’audience des syndicats et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, doivent satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, être légalement constituées depuis au moins deux ans et disposer de statuts qui leur donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné (C. trav., art. L. 2122-10-6). La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la validité de la candidature d’un syndicat dont le respect des valeurs républicaines était contesté par d’autres organisations. Analysant les statuts, le tribunal d’instance avait estimé que le Syndicat des travailleurs corses (STC) poursuivait un but politique défendant des intérêts régionalistes et avait ainsi accueilli la demande en annulation de sa candidature. La Cour a cependant censuré le jugement en reprochant au tribunal de ne pas avoir constaté si le STC, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuivait dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines (v. Soc. 9 sept. 2016, n° 16-20.605, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 sept. 2016, obs. M. Peyronnet ; RDT 2016. 715, obs. I. Odoul-Asorey ). La chambre sociale, qui procédait alors à la transposition de la solution initiée en matière de critères de la représentativité (v. Soc. 13 oct. 2010, n° 10-60.130, Bull. civ. V, n° 235 ; Dalloz actualité, 27 oct. 2010, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2011. 112, obs. C. Radé ; RDT 2010. 728, obs. H. Tissandier ; JCP S 2010. 1943, note Y. Pagnerre), indiquait donc aux juges du fond, pour contrôler le respect des valeurs républicaines et afin de ménager la liberté syndicale, qu’ils devaient davantage s’attacher à l’action concrète du syndicat sur le terrain plutôt qu’aux statuts, lesquels peuvent intégrer les orientations politiques et idéologiques de l’organisation (V. J. Mouly, préc. ; I. Odoul-Asorey).
Bien que constatant que le STC prônait une « corsisation des emplois », la juridiction de renvoi a considéré qu’il ne manquait pas aux valeurs républicaines. Un nouveau pourvoi fut formé et la Cour de cassation fut saisie du second et probable dernier chapitre de ce litige.
Le pourvoi invoquait, d’abord, que les syndicats, demandeurs à l’action, pouvaient revendiquer l’application des règles de preuve propres à la discrimination. La Cour refuse de faire bénéficier le syndicat qui conteste le respect des valeurs républicaines par celui qui dépose sa candidature en vue du scrutin national organisé auprès des salariés des TPE de ce régime probatoire favorable. Pas question donc que le demandeur se contente de présenter les faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination, laissant au défendeur le soin de prouver que le comportement litigieux est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 4 ; C. trav., art. L. 1134-1). Il revient au seul demandeur d’apporter la preuve de sa contestation, en l’occurrence que le syndicat qui présente sa candidature manque au respect des valeurs républicaines. La chambre sociale étend, de la sorte, au scrutin dans les TPE la solution qui prévaut s’agissant de la contestation du respect des valeurs républicaines pour la constitution d’une section syndicale et la désignation du représentant idoine ou pour la présentation d’une liste de candidat aux élections professionnelles, c’est-à-dire pour l’établissement...
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