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L’article L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 (travail dissimulé par minoration des déclarations faites aux organismes sociaux ou fiscaux), ne porte atteinte ni au principe de légalité des délits et des peines ni au principe d’interprétation stricte et de prévisibilité de la loi pénale.
par Mélanie Bombledle 2 juillet 2014
L’article L. 8221-3 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’activité comme l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou l’accomplissement d’actes de commerce, par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation, soit n’a pas procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est venue préciser cette définition, en prévoyant qu’une telle situation pouvait notamment résulter de la non-déclaration d’une partie du chiffre d’affaires ou des revenus, comme de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
La constitutionnalité de la rédaction de ces dispositions, telle qu’elle existait antérieurement à l’intervention de la loi du 21 décembre 2011, a néanmoins été remise en cause, dès lors qu’était réprimée à ce titre la seule minoration des déclarations devant être faites aux organismes sociaux ou fiscaux. La chambre criminelle a cependant écarté la difficulté, par deux arrêts rendus le 1er octobre 2013 et le 13 mai 2014.
En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte à la suite d’une dénonciation permettant la découverte de compléments de rémunération occultes dont avaient bénéficié les joueurs d’un club de football. L’instruction a permis de mettre en évidence une majoration fictive des commissions d’agents et des indemnités de transfert, ainsi que la prise en charge, par une société spécialisée dans le matériel sportif, d’une partie des salaires dus par le club. Plusieurs personnes physiques et morales ont alors été renvoyées devant le tribunal correctionnel et déclarées coupables...
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