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Travaux modestes sur existant vétuste : responsabilisation du maître d’ouvrage

La garantie décennale doit être écartée lorsque des travaux modestes ont été effectués, car ils ne peuvent être qualifiés d’éléments constitutifs de l’ouvrage. Le manquement au devoir de conseil est également écarté lorsque le maître d’ouvrage connaissait l’état de grande vétusté de l’existant.

par Fanny Garciale 22 mars 2018

La question posée à la Cour de cassation dans l’affaire présentée touche aux conséquences de travaux de réparation modestes sur un existant. L’inadaptation des travaux sollicités au regard de l’ampleur de la vétusté du bâtiment semblait avérée. Pour autant, le maître d’ouvrage, une société de fabrication de pièces destinées à l’industrie automobile, ayant sollicité un entrepreneur aux fins de reprise de l’étanchéité de chéneaux de la toiture avec remise en état de vitrages, a tenté sur plusieurs fondements d’obtenir réparation des préjudices prétendument subis.

En premier lieu, la Cour de cassation écarte l’application de l’article 1792 du code civil faute d’être en présence d’un élément constitutif de l’ouvrage. Les travaux jugés d’ampleur modeste au regard des réparations qui semblaient pourtant s’imposer ne permettaient pas de solliciter la mise en œuvre de la garantie décennale. Il est désormais acquis en jurisprudence que le critère de l’ampleur des travaux participe de la qualification d’ouvrage, en particulier en cas d’intervention sur le bâti existant (Civ. 3e, 4 oct. 2011, n° 10-22.991, RDI 2012. 102, obs. J.-P. Tricoire ). Cet élément de qualification parait d’autant plus indiqué lorsque les travaux portent sur la reprise d’une toiture comme ce fut le cas en l’occurrence. Toutefois, la présente affaire invite à poser une distinction au sein des travaux sur existants, entre d’une part ceux qui procèdent d’une réparation modeste et, d’autre part, ceux qui relèvent d’une extension ou d’un aménagement intérieur significatif (sur la qualification...

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