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Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages

Par un jugement du 2 août 2024, le Tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision d’une équipe médicale d’un hôpital public de procéder à une limitation des soins prodigués à une personne atteinte de trisomie 21, et de ne pas procéder à sa réintubation en cas de détresse respiratoire consécutive à son extubation.

La pratique hospitalière peut parfois s’égarer dans l’application de la procédure collégiale prévue par la loi pour décider d’une limitation ou d’un arrêt des soins prodigués à un patient au nom d’une obstination déraisonnable. Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 août 2024 vient grossir une liste de jugements suspendant de telles décisions médicales lorsqu’elles apparaissent quelque peu précipitées, voire inappropriées ou nécessitent des expertises complémentaires.

En l’espèce, un patient, âgé de 53 ans, atteint de trisomie 21, est admis le 14 juin 2024 à un hôpital relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison d’une récidive de douleurs abdominales et y subit, le 17 juin, une opération de cholécystectomie. Le 19 juin, il présente des difficultés respiratoires en lien avec une infection pulmonaire qui le conduisent à être pris en charge par le service de réanimation chirurgicale où il est intubé et placé sous ventilation artificielle trois jours plus tard. Entre le 25 juin et le 9 juillet, il est extubé puis réintubé en raison de signes de détresse respiratoire. Le 15 juillet, il est une nouvelle fois extubé et, après une autonomie de trois jours sans assistance respiratoire, il est réintubé pour les mêmes raisons puis alimenté par des poches d’alimentation artificielle intra-veineuse. Au vu de son état médical et en l’absence de progression thérapeutique, l’équipe médicale considère que la poursuite des thérapeutiques en cas d’aggravation de son état de santé constituerait une obstination déraisonnable. Elle engage le 22 juillet 2024 la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, ce qui conduit à deux décisions des 22 et 26 juillet : d’une part, de procéder à une limitation des thérapeutiques, consistant à ne pas entreprendre de massage cardiaque en cas d’arrêt cardio-respiratoire, à ne pas introduire de catécholamine, à ne pas pratiquer d’oxygénation par membrane extracorporelle, à ne pas entreprendre de décubitus ventral, à ne pas réintuber le patient en cas d’auto-extubation et à ne pas entreprendre de nouvelle chirurgie en urgence, et, d’autre part, à procéder à une extubation du patient en prévoyant, en cas de survenance d’une...

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