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Article

Validité de la signification au siège social situé dans une pépinière d’entreprises
Validité de la signification au siège social situé dans une pépinière d’entreprises
La signification réalisée au siège social non contesté d’une personne morale de droit privé est valable même lorsque ce siège social, qui ne correspond pas au véritable lieu d’exploitation de l’activité, se situe dans une pépinière d’entreprises.
par Marie Dochy, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon II, Transversalesle 26 septembre 2024

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2024 vient rappeler les règles posées par l’article 690 du code de procédure civile en matière de signification à une personne morale de droit privé.
En l’espèce, quatre sociétés ont réalisé des travaux pour une autre société qui exploite un complexe sportif et n’ont pas réussi à se faire payer le solde des travaux. Les sociétés créancières obtiennent des ordonnances portant injonction de payer et font pratiquer des saisies-attributions qui sont dénoncées à la société débitrice le 17 juin 2020. Ces saisies-attributions sont contestées par la société débitrice. Le débat porte sur la régularité de la signification des actes de dénonciation.
Dans un arrêt du 28 octobre 2021, la Cour d’appel de Nancy considère que la signification est irrégulière dès lors que l’huissier de justice, désormais commissaire de justice, n’a pas effectué toutes les diligences utiles pour que les actes de dénonciation soient signifiés à la personne du saisi. Elle précise que, s’il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle la signification des actes de saisie a été tentée était le siège social de la société débitrice, il n’est toutefois « pas contestable que l’adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d’entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu d’exploitation de leur activité ». L’huissier de justice aurait alors « dû s’enquérir du véritable lieu d’exploitation de l’activité de la société » débitrice puisque c’est en ce lieu qu’il avait « toute chance de délivrer son acte à personne ». La cour d’appel déclare ainsi nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions et, en conséquence, caduques les saisies-attributions dont elle ordonne la mainlevée immédiate.
Les sociétés poursuivantes forment un pourvoi en cassation en faisant valoir un moyen unique. Après avoir rappelé que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, elles considèrent que l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au siège social dont l’existence n’est pas contestée.
La Cour de cassation est amenée à apporter des précisions concernant le lieu de la signification réalisée à une personne morale de droit privé. La signification réalisée au siège social non contesté est-elle valable lorsque ce siège social, qui ne correspond pas au véritable lieu d’exploitation de l’activité, se situe dans une pépinière d’entreprises ?
En répondant positivement à cette interrogation, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle considère que les juges du fond, en constatant que l’adresse à laquelle l’huissier de justice a effectué la signification était celle du siège social dont l’existence n’était pas contestée, ont violé l’article 690 du code de procédure civile.
Cet arrêt rappelle la hiérarchie des règles posées par l’article 690 du code de procédure civile en présence d’une signification à une personne morale de droit privé : en principe, la signification est réalisée au lieu de son établissement et, à défaut de lieu d’établissement, la signification est faite en la personne de l’un des membres de la personne morale habilité à recevoir l’acte.
La règle de principe : la signification au lieu de l’établissement
L’objectif de la notification est de toucher le destinataire pour qu’il prenne connaissance de l’acte. Cet objectif explique le principe posé par l’alinéa 1er de l’article 690 du code de procédure civile, en vertu duquel : « la notification destinée à une personne morale de droit privé (…) est faite au lieu de son établissement ». Le commissaire de justice qui opère une signification à une personne morale de droit...
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