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VEFA : interruption de chantier et étendue des obligations du garant d’achèvement

L’acquéreur ne peut reprocher au garant d’achèvement de l’avoir laissé signer le contrat alors qu’il pouvait considérer à cette époque que le chantier allait être exécuté au regard des informations reçues de l’architecte. Ayant pris les mesures utiles, fait preuve de vigilance dans le suivi du chantier et ayant prévenu le notaire de ce que le chantier risquait de ne pas se poursuivre, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée par l’acquéreur insatisfait.

par Fanny Garciale 18 décembre 2014

Une société civile immobilière (SCI) a conclu avec un particulier une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) portant sur un appartement et une place de stationnement. L’acquéreur a financé son bien avec un prêt immobilier et une garantie d’achèvement a été consentie au vendeur par un autre établissement. La SCI a été placée par la suite en liquidation judiciaire. À défaut de commencement d’exécution des travaux malgré la déclaration d’ouverture de chantier, l’acquéreur a tenté en vain d’obtenir du garant d’achèvement la restitution des sommes déjà versées. Il a alors assigné la SCI, l’établissement bancaire prêteur de deniers et le garant d’achèvement en résolution du contrat de VEFA et en paiement de sommes.

Outre un établissement en la forme authentique (CCH, art. L. 261-11), la validité du contrat de VEFA est conditionnée à la souscription par le vendeur d’une garantie d’achèvement, intrinsèque ou extrinsèque (toutefois, en vertu de l’ord. n° 2013-890 du 3 oct. 2013 relative à la garantie financière en cas de CEFA, qui entrera en vigueur pour les contrats portant des opérations dont le permis de construire aura été déposé à compter du 1er janvier 2015, l’alternative reposera sur la « garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement », CCH, art. L. 260-10-1). La garantie d’achèvement – exclusivement...

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