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Les vérifications sommaires avant l’ouverture d’une enquête ne nécessitent pas de réquisition

Ne constitue pas un détournement de procédure, le fait pour un officier de police judiciaire, avant toute ouverture d’enquête, de réaliser des vérifications sommaires ne présentant pas de caractère coercitif et ne nécessitant pas de réquisition.

Contexte de l’affaire

Une enquête préliminaire a été ouverte concernant un garage dans lequel intervenaient les requérants. À l’issue de l’enquête, ils ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et blanchiment aggravé en récidive, ainsi que de non-tenue du registre par un revendeur d’objets mobiliers. Condamnés en première instance et en appel, ils se sont pourvus en cassation.

Le premier moyen fut admis par la chambre criminelle qui cassa, sur ce point, la décision de la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une des exceptions de nullité en retenant, à tort, qu’elle n’avait pas été soulevée en première instance. En revanche, le troisième moyen tiré de la violation de la vie privée fut rapidement écarté car les informations litigieuses avaient pu être recueillies à partir de la voie publique, ce qui n’appelle guère de précisions. Toutefois, le deuxième moyen relatif au détournement de procédure nécessite quelques commentaires.

Les requérants reprochaient aux enquêteurs d’avoir mené des investigations en dehors de tout cadre légal alors que leurs investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s’inscrire dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou encore d’une information judiciaire. En effet, il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d’appel que les enquêteurs ont, à partir du début du mois d’août 2015 et jusqu’à l’ouverture de l’enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre légal.

Pour refuser de faire droit à ces demandes d’annulation, les juges du fond affirmaient que les enquêteurs n’avaient procédé qu’à « quelques vérifications », « vérifications sommaires » et « vérifications rapides ».

Dès lors, la chambre criminelle devait s’assurer que ces investigations s’apparentaient réellement à de simples vérifications sommaires ne nécessitant aucune réquisition.

La réalisation des simples vérifications sommaires

La cour d’appel retenait que rien n’interdisait aux enquêteurs de consulter des fichiers ou de rechercher les antécédents des intéressés dans la mesure où ces diligences n’entraient pas dans le champ des examens visés par les articles 77-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, mais relevaient des prérogatives des officiers. Les juges du fond précisaient en outre que la remise de documents utiles à l’enquête n’avait été sollicitée que postérieurement aux réquisitions faites sur autorisation du procureur de la République.

Suivant l’argumentaire de la cour d’appel, la chambre criminelle écarta le moyen en retenant que le procès-verbal litigieux, qui rend compte des vérifications sommaires effectuées, est dépourvu de toute force probante et n’est soumis à aucune forme. Ainsi, le défaut d’information immédiat du procureur de la République sur les vérifications accomplies était sans effet sur les réquisitions par la suite délivrées avec son autorisation. Surtout, la solution précise qu’aucune des vérifications accomplies n’avait de caractère coercitif ou ne nécessitait de réquisitions, de sorte qu’aucun détournement de procédure n’est caractérisé.

Dès lors, les officiers de police judiciaire pouvaient accéder à ces informations et notamment à celles contenues au sein des fichiers des immatriculations dans l’exercice de leurs...

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