Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

De la surveillance des maladies à la surveillance des malades

Par Bruno Py le 27 Mai 2020

Pourquoi le covid-19 n’a-t-il pas été inscrit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire ?

Comment expliquer que la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 s’est écartée du droit commun ? Serait-ce pour justifier que la surveillance des maladies se transforme en surveillance des malades, voire plus, si affinités ?

Le risque de contagion et le mécanisme de la déclaration obligatoire

Si les premières hypothèses de déclaration obligatoire apparaissent dans la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine, c’est la loi du 15 février 1902 qui impose, d’une part, la rédaction de règlements sanitaires communaux approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d’hygiène et, d’autre part, rend obligatoire la déclaration à l’autorité publique de certaines maladies pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l’existence1. Le système initial est rudimentaire et centré sur l’objectif de désinfection du logement du malade. « La déclaration devait se faire à l’aide de cartes-lettres fermées, détachées d’un carnet à souches (l’indication du malade et de l’habitation contaminée était explicite, la maladie étant désignée par un numéro d’ordre). Une carte-lettre était envoyée au sous-préfet ou au préfet, l’autre au maire. »2 L’objectif de cette déclaration est de permettre la mise en œuvre rapide de mesures d’hygiène et de salubrité publique.

Le cas particulier des maladies vénériennes

Dans l’arsenal des mesures destinées à prévenir la propagation de certaines maladies transmissibles, l’ancien code de la santé publique (avant la recodification de 2000) avait inclus la déclaration du cas de maladie par le médecin à l’autorité sanitaire. Les maladies vénériennes faisaient l’objet de dispositions spéciales3. La déclaration obligatoire pouvait être anonyme ou nominative selon les cas. L’objectif social – la protection de la santé publique – justifiait une atteinte à l’intimité de la vie privée du malade. Le système de déclaration par le médecin était conçu de manière à fournir au praticien un moyen de pression individuel sur son interlocuteur malade afin de le persuader de se faire soigner. Il devait tout d’abord avertir le malade des dispositions légales. Ensuite, la loi construisait une alternative. Soit le patient contagieux acceptait de se soigner et montrait la volonté de faire cesser le risque infectieux pour son entourage et la déclaration obligatoire du médecin aux autorités sanitaires départementales restait anonyme, soit le patient refusait l’acte médical destiné à faire cesser sa contagiosité ou montrait une inconscience dangereuse dans le suivi d’un traitement et la déclaration du médecin était nominale4. L’objectif de la loi était de sécuriser l’entourage du patient. La loi était « essentiellement conçue pour la protection des tiers, puisqu’elle n’exige de traitement que tant que le malade est contagieux et non jusqu’à sa guérison »5. La recodification du code de la santé publique en 2000, bien qu’annoncée à droit constant, a supprimé les textes applicables aux maladies vénériennes6.

Des finalités nouvelles : l’épidémiologie

Le dispositif de déclaration obligatoire de maladie visait principalement, jusqu’en 1986, la désinfection et la prophylaxie individuelle. Depuis 1986, et la prise en compte du virus VIH7, la déclaration a toujours pour but la santé individuelle du patient et une prévention immédiate de l’entourage mais de nouvelles finalités de surveillance privilégient l’objectif de recueil épidémiologique8. Le système moderne de déclaration repose sur des listes de maladies contagieuses, listes susceptibles d’évoluer rapidement et sur une hiérarchie des déclarations en fonction de l’imminence de survenue de la contagion et donc de l’urgence sanitaire. La pandémie de covid-19 suppose quelques adaptations de la législation en vigueur. C’est pourquoi nous traiterons d’abord du droit commun de la déclaration obligatoire qui consiste à surveiller les maladies avant d’analyser l’émergence d’un droit spécial du covid-19 qui tend à surveiller les malades.

Le droit commun des maladies à déclarations obligatoires : la surveillance des maladies

La déclaration obligatoire a pour but de recueillir de façon exhaustive des données épidémiologiques de qualité permettant l’analyse de la situation et de l’évolution des maladies, afin de mettre en place les actions préventives et de conduire et d’évaluer les programmes adaptés aux besoins de santé publique. Le mécanisme de déclaration repose sur des listes de maladies dont les professionnels de santé doivent déclarer le repérage soit par une notification, soit par un signalement.

Les catégories de maladies listées

Depuis l’ordonnance du 15 juin 2000 de recodification du code de la santé publique, l’expression de maladie à déclaration obligatoire a disparu. La sémantique contemporaine est celle de « transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire » (CSP, art. L. 3113-1). Le texte distingue 1. les maladies qui nécessitent une intervention urgente (obligation de signalement) ; 2. les maladies dont la surveillance est nécessaire à l’évaluation de la politique de santé publique (obligation de notification). Dans la première hypothèse, l’intérêt est la santé du patient et de son entourage. Dans la seconde hypothèse, l’intérêt est la santé publique. Au moment où commence la pandémie de covid-19, la liste des maladies qui nécessitent un signalement est définie par le décret n° 2018-342 du 7 mai 2018 (CSP, art. D. 3113-6) ; la liste des maladies qui nécessitent une notification est définie par le décret n° 2012-47 du 16 janvier 2012 (CSP, art. D. 3113-7). Depuis 2018, 34 maladies sont à déclaration obligatoire. Parmi elles, 32 sont des maladies infectieuses et 2 sont non infectieuses (mésothéliomes, et saturnisme chez les enfants mineurs). Il faut noter que 30 maladies doivent faire l’objet à la fois d’un signalement et d’une notification (intérêt du patient + intérêt de santé publique) et que 4 seulement doivent uniquement faire l’objet d’une notification (intérêt de santé publique) dont le VIH (l’hépatite B, le tétanos, le mésothéliome). Le covid-19 ne figure pas sur ces listes.

Le processus de modification des listes

Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique (eu P) définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2° de l’article L. 3113-1 du code de la santé publique. Un arrêté du ministre fixe pour chaque maladie les données individuelles cliniques, biologiques et sociodémographiques transmises à l’autorité sanitaire après avis de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL). Les critères d’introduction ou de retrait de la liste sont tellement complexes que certaines maladies ont fait l’objet successivement de classement et de déclassement comme le chikungunya par exemple9. S’il est souhaitable que les pouvoirs publics soient réactifs, et puissent agir vite face à une menace nouvelle ou d’ampleur imprévue, l’opacité des stratégies est juridiquement gênante.

Les critères de modification des listes

Dans un avis du 13 février 2014, le HCSP recommande la suspension de la déclaration obligatoire du chikungunya dans les territoires en situation épidémique des départements français d’Amérique. Les deux arguments sont que la surveillance est d’ores et déjà opérationnelle et que le diagnostic clinique est suffisant10. Dans un avis du HCSP du 2 février 2016, à l’inverse, celui-ci demande l’inscription de l’infection par le virus Zika sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. Les critères sont alors précisés. Leur énumération est édifiante. Tous correspondent à la pandémie actuelle11. Qui contestera que le covid-19 soit une « Maladie grave dont il est nécessaire d’évaluer et de suivre la létalité, la morbidité et le risque de séquelles. […] Maladie pour laquelle il existe un besoin de connaissances comme pour les maladies émergentes ou mal connues. » ? Enfin, dans un avis du 18 mai 2018 concernant la mise en place d’une déclaration obligatoire des infections à MERS-Cov (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient), le HCSP est défavorable à cette inscription sur la liste sur la base d’un argument qui ne saurait être retenu aujourd’hui à l’égard du covid-19. « L’expérience montre que les cas possibles sont pratiquement toujours des atteintes respiratoires banales ne justifiant pas la mise en place d’une modalité spécifique de suivi épidémiologique de ces cas. »12

L’émergence d’un droit spécial du covid-19 : la surveillance des malades

Pourquoi la liste n’a-t-elle pas été modifiée pour inclure le covid-19 ?

Le législateur a choisi de créer un mécanisme de déclaration du covid-19, indépendant du droit commun13. La non-inscription du covid-19 est encore aujourd’hui un mystère, sauf à retenir trois séries d’arguments peu glorieux. Le premier est lié à la pénurie des tests diagnostiques. Le deuxième porte sur des questions d’organisation administrative. Le troisième argument conduit à soupçonner un changement éthique et politique majeur en matière de gestion d’une épidémie.

Pas de maladie à déclaration obligatoire sans diagnostic disponible et fiable

Il est indispensable, pour qu’une maladie soit inscrite sur la liste de celles qui imposent une « transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire » (CSP, art. L. 3113-1), que le diagnostic de la maladie soit confirmé biologiquement. Or il est acquis que, de janvier à avril 2020, la France a dû affronter deux difficultés en matière de test. La première est quantitative, la seconde est qualitative. La France a eu beaucoup de mal à se conformer à l’injonction du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui, dès le 16 mars, conseillait aux pays contaminés de « tester, tester, tester ». « Selon les chiffres fournis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), la proportion de personnes testées, au 15 avril, était de 5,1 pour 1 000 habitants, soit près de trois fois moins que la moyenne des autres pays. »14 Le faible taux de test s’explique par une pénurie résultant elle-même de retards et d’atermoiements dans la mobilisation des structures susceptibles de produire ces tests15. « Mi-mars, les patrons des cinq principaux organismes de recherche publics (CNRS, INSERM, INRAE, CEA et INRIA) offrent, eux aussi, leurs services à l’effort national. Le 22 mars, dans un courrier adressé à leurs personnels, ils appellent à une évaluation des capacités de tests de toutes les unités de recherche. « Nous avons identifié une cinquantaine de labos capables de conduire ce type d’analyses et nous estimons leur capacité cumulée à environ 100 000 tests par jour », précise-t-on au CNRS. Interrogé par Le Monde, le CIRAD estime pour sa part sa capacité, pour son seul site de Montpellier, entre 1 000 et 2 000 tests par jour. « Le 21 avril, selon nos informations, sur la cinquantaine de laboratoires de recherche publics identifiés, moins de cinq participaient effectivement à l’effort national de dépistage du covid-19. »16 De surcroît, au-delà des problèmes quantitatifs, la question de la fiabilité des tests est cruciale. Il est généralement admis que le taux de faux négatifs, patient contaminé dont l’infection n’est pas décelée par le test, est de l’ordre de 30 %. Dans trois cas sur dix, une personne contagieuse peut n’être pas isolée générant des risques de transmission du virus17. Le manque de disponibilité et de fiabilité des tests est un fait. D’où la suspicion que le covid-19 n’ait pas été inscrit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire faute de tests diagnostiques disponibles et fiables.

Agences régionales de santé vs assurance maladie

En droit commun, les déclarations émanent des médecins libéraux ou hospitaliers, et des responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés (CSP, art. L. 3113-1). Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : « secret médical », soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l’agence régionale de santé (ARS) désigné par le directeur général de l’agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l’agence nationale de santé publique désigné par son directeur général. (CSP, art. R. 3113-3). La loi du 11 mai 2020 a fait un autre choix en confiant à l’assurance maladie et à ses CPAM d’assurer le suivi des cas-contacts18. Comment interpréter ce choix institutionnel et politique ? Les plus pragmatiques pencheront pour le constat que les ARS, déjà surchargées par leurs activités d’organisation de l’offre de soins, n’avaient pas les capacités en personnel pour mettre en place ces brigades anticovid, qualifiées parfois d’anges gardiens. Les plus suspicieux imagineront des réticences des médecins spécialistes de santé publique, tant au niveau national que régional, qui s’interrogeaient sur le sens des projets gouvernementaux. Le projet de loi prorogeant l’urgence sanitaire avait d’emblée décidé d’écarter le droit commun des épidémies et la procédure de « transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire » (CSP, art. L. 3113-1). Il est probable que les spécialistes de la santé publique aient refusé de prêter la main à une médecine de contrôle. En n’inscrivant pas le covid-19 sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, le gouvernement choisit des acteurs de terrains, les CPAM, acteurs réputés plus compliants et moins réfractaires à des missions de pur contrôle.

De la surveillance des malades à la surveillance des cas-contacts

Parmi les instruments d’intervention sanitaire, le XXe siècle voit émerger une volonté de repérage et de surveillance des individus potentiellement porteurs d’un agent pathogène. La lutte contre les maladies infectieuses passe désormais par une recherche d’information sur les malades et leur entourage. Pour Michel Foucault, dans Surveiller et punir (Gallimard, 1975), l’idée d’un repérage des agents à risque suivi d’une déclaration obligatoire relève d’une logique globale visant pour l’État à identifier tous les agents potentiellement dangereux pour l’ordre public19. La Corée du Sud, Taïwan ou la Pologne ont décidé d’utiliser les réseaux de téléphonie mobile pour organiser une surveillance à grande échelle20. La Russie utilise la reconnaissance faciale21. La Suisse s’apprête à lancer une application22. En France, des sondages semblent montrer un soutien de la population23. Plusieurs observateurs s’inquiètent24. Les plus pessimistes craignent un futur totalitarisme numérique25. Le mot anglais tracking et sa traduction française « traçage », évoque le spectre d’outils numériques techniquement capable de suivre à la trace un individu où qu’il soit et en permanence. Le droit commun des maladies à déclaration obligatoire vise à surveiller l’émergence d’une maladie pour identifier les patients ainsi que les personnes exposées au risque contagieux, les diagnostiquer et leur proposer un traitement. Ainsi, en cas de tuberculose ou de méningite, est-il licite que le médecin signale le cas à l’ARS qui va entrer en relation avec le patient, solliciter des informations sur son entourage pour proposer une prophylaxie. Une information sanitaire – une action préventive ponctuelle – aucun fichier. Le dispositif désormais applicable en France, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 est d’une tout autre nature26. Le médecin informe la CPAM qui enquête sur les contacts du patient. Ceux-ci, appelés cas-contacts ne sont pas testés mais suivis (prise de température, surveillance de l’apparition de signes cliniques, etc.) et mis en isolement. Ces agents contacts ne sont pas des patients, ne le seront peut-être jamais, et ne se voient proposer aucune prophylaxie. Leurs données sont stockées27. On ne surveille plus des maladies, ni même des malades, mais des cas-contacts.

La technologie au service de la transparence : le panoptique sera-t-il numérique ?

Dans un XXIe siècle réputé siècle de la communication, le fantasme de la transparence est plus que vigoureux. Tant qu’il reste un rêve d’architecte, le projet de maison de verre est esthétique28, lorsqu’il devient une démarche politique, la question devient éthique. Progressivement, la transparence devient l’idéologie dominante de la société contemporaine29. Puisse cette pandémie contribuer à nous faire prendre conscience que la part d’intimité que détient le professionnel de santé au sujet de son interlocuteur ne lui confère aucun pouvoir mais au contraire des devoirs. Si la personne est inviolable, alors l’intimité n’est pas négociable, parce que l’information, c’est un peu de moi détenu par un autre. Le traçage numérique est peut-être un outil parmi d’autres. Il faut douter qu’il soit la solution et se demander si les avantages qu’il procurera peut-être ne seront pas dépassés par les ravages qu’il pourrait générer. En matière scientifique comme en matière politique, il convient toujours de cultiver le doute et de se méfier des propagandes.

« La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident.
La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter.
 »
Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1932

 

 

Notes

1. Loi, 15 févr. 1902, relative à la protection de la santé publique, JO 19 févr., art. 5. La déclaration à l’autorité publique de tout cas de l’une des maladies visées à l’article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l’existence. Un arrêté du ministre de l’intérieur, après un avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration. V. décr. 10 févr. 1903 portant désignation des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902 et arrêté du 10 févr. 1903 relatif au mode de déclaration des maladies. B. Py, « Le Code de la santé publique dans le temps et l’espace », in Mélanges Christian Dugas, PUN, 2008, p. 169-184.

2. S. Antoniotti, V. Pellissier, M.-C. Siméoni et C. Manuel, Déclaration obligatoire des maladies infectieuses. Des maladies « pestilentielles » aux maladies « émergentes », Santé publique 2002/2, vol. 14, p. 165 à 178.

3. Ord. n° 60-1246, 25 nov. 1960, modifiant le CSP : « Titre 2 - Lutte contre les maladies vénériennes », CSP, art. L. 254 à L. 311 (anc.) ; B. Py, Recherches sur les justifications pénales de l’activité médicale, thèse, Nancy 1993, p. 484 s.

4. « La déclaration nominale des maladies vénériennes en période contagieuse est obligatoire lorsque le malade se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement. En outre, le médecin doit effectuer cette déclaration nominale s’il estime que le malade fait courir un risque grave de contagion à un ou plusieurs tiers », CSP, art. L. 259 (anc.).

5. R. Savatier, J. Savatier, J.-M. Auby et H. Péquignot, Traité de droit médical, Librairies techniques, 1956, n° 481, p. 455.

6. Pour le CSP, l’ord. n° 2000-548 du 15 juin 2000 a été ratifiée par l’art. 92 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; N. Molfessis, Les illusions de la codification à Droit constant et la sécurité juridique, RTD civ. 2000. 186  ; Y. Bisiou, Nouveau Code de la santé publique : 
les faux-semblants d’une codification « à droit constant ».

7. Décr. n° 86-770, 10 juin 1986, fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l’article L. 11 du CSP, JO 14 juin.

8. L’épidémiologie est l’étude des maladies épidémiques, de leur mode de contagion et des moyens de les combattre. Trésor de la langue française, Épidémiologie.

9. L. Roques, Virus dengue, Zika et Chikungunya, une surveillance d’un coin de l’œil révolue, Rev. dr. et santé n° 80, nov. 2017, p. 896-897.

10. « La surveillance est réalisée par un réseau de médecins sentinelles (notification du nombre de cas cliniquement évocateurs) qui permet de suivre la dynamique de l’épidémie. […] La confirmation biologique des cas cliniquement évocateurs est moins nécessaire car le tableau clinique permet d’identifier les cas avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. […] La confirmation biologique systématique (nécessaire pour la déclaration mobilise les ressources diagnostiques qu’il convient de préserver », avis HCSP, 13 févr. 2014.

11. « Maladie qui justifie des mesures exceptionnelles à l’échelon international. […] Maladie pouvant nécessiter une intervention locale, régionale ou nationale urgente. […] Maladie pour laquelle une évaluation des programmes de prévention et de lutte menés par les pouvoirs publics est nécessaire pour en mesurer l’efficacité et au besoin les adapter. […] Maladie grave dont il est nécessaire d’évaluer et de suivre la létalité, la morbidité et le risque de séquelles. […] Maladie pour laquelle il existe un besoin de connaissances comme pour les maladies émergentes ou mal connues », avis HCSP, 2 févr. 2016.

12. Avis HCSP, 18 mai 2018.

13. L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 11-VI. Le covid-19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article.

14. Les leçons de la pénurie de tests, Éditorial, Le Monde, 25 avr. 2020.

15. « En France, notre stratégie de dépistage est adaptée à nos moyens (et non l’inverse) : là où la Corée fait du dépistage massif et un confinement ciblé, la France fait un confinement massif et un dépistage ciblé », C. Zorn, État d’urgence pour les données de santé (I), Dalloz actualité, 12 mai 2020.

16. S. Foucart et S. Horel, Dépistage du coronavirus : les raisons du fiasco français sur les tests. Difficultés d’approvisionnement, atermoiements du gouvernement, corporatismes et blocages réglementaires ont fait perdre de précieuses semaines au pays, Le Monde, 24 avr. 2020 ; S. Bécherel, Coronavirus : pourquoi la montée en puissance des tests en France prend autant de temps, France Inter, 21 avr. 2020.

17. « Trois malades sur dix ne sont pas détectés par les tests actuels de diagnostic du covid-19 selon les estimations […]. Le cas de l’adolescente de 16 ans morte fin mars a particulièrement marqué les esprits. Après avoir été infectée par le coronavirus, elle a été testée négative à deux reprises, avant d’être finalement déclarée positive. “Ces faux négatifs arrivent jusqu’à 30 % du temps”, indique le Dr James Gill, professeur honoraire à la Warwick Medical School de Coventry en Angleterre. », Libération, 2 avr. 2020. Pour réduire ce nombre, la procédure issue de la loi du 11 mai 2020 inclut les patients négatifs avec un scanner positif.

18. Le niveau 1, c’est le médecin traitant qui va prendre en charge le malade et signaler le cas positif à la CPAM. Il a pour mission de recenser les proches du malade ainsi que l’ensemble des personnes avec lesquelles il a été en contact, collègues, amis. Dans l’hypothèse où le médecin ne peut pas accomplir cette mission, en raison d’une patientèle importante, par exemple, c’est la CPAM, le niveau 2, qui rappellera le malade afin d’établir la liste des personnes en contact. Une fois que le médecin a rencontré le malade, la CPAM dispose de vingt-quatre heures pour, à partir des contacts donnés, essayer de recontacter l’ensemble des cas-contacts qui, dans un délai de quarante-huit heures précédant les symptômes, ont rencontré le malade. Il leur sera demandé de rester en confinement pendant quatorze jours et de faire un test de dépistage. Ce test réalisé en laboratoire sera gratuit, l’alerte de la CPAM valant prescription. Enfin, le troisième niveau reviendra à l’ARS, informée en temps réel sur la recherche et la détection des cas positifs et des cas-contacts. S’il y a des cas complexes, tels que des regroupements de plusieurs personnes contaminées (dans une même école, une entreprise, un immeuble ou un cluster identifié dans une commune ou un lieu), il reviendra à l’ARS de les gérer ainsi que les lieux d’hébergement.

19. « Foucault développe l’idée d’un système de police et de quadrillage de la population sur le modèle de la surveillance au temps de la peste. Le fou et le délinquant représentent le mal social, le modèle qui en résulte est donc logiquement calqué sur le modèle de l’épidémie. Il faut repérer les porteurs du mal, pour les surveiller, voire les enfermer », B. Py, Ficher les fous. Au sujet du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Redex » (répertoire des expertises), RDS juill. 2018, n° 84, p. 611.

20. P. Grandmaison, Le tracking mobile comment ça marche, Le Figaro, 10 avr. 2020.

21. Confinement : Moscou déploie un système de reconnaissance faciale pour surveiller les citoyens, Courrier international, 31 mars 2020.

22. A. Seydtaghia, L’application pour tracer le virus sera prête le 11 mai en Suisse, Le Temps, 22 avr. 2020.

23. Près de deux personnes interrogées sur trois seraient favorables à ce que l’installation de cette application soit automatique, v. M. Untersinger, Coronavirus : les Français favorables à une application mobile pour combattre la pandémie, selon un sondage, Le Monde, 1er avr. 2020.

24. P. Franceschi, Accepter le traçage numérique, ce serait s’engager sur une pente fatale, L’Obs, 22 avr. 2020.

25. M. El Mokhtari, Sur Arte, quand la folie sécuritaire rencontre les nouvelles technologies. Le documentaire Tous surveillés : 7 milliards de suspects » de Sylvain Louvet met en lumière les dangers de l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière de sécurité, Le Monde, 21 avr. 2020.

26. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 a considéré que le jeu de la santé publique valait bien un sacrifice de la notion de vie privée. « 64. […] La collecte, le traitement et le partage d’informations portent donc non seulement sur les données médicales personnelles des intéressés, mais aussi sur certains éléments d’identification et sur les contacts qu’ils ont noués avec d’autres personnes. Ce faisant, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée. 63. Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l’épidémie de covid-19, par l’identification des chaînes de contamination. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. »

27. L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prolongeant l’état d’urgence sanitaire prévoit la mise en place d’un nouveau système d’information. Son fonctionnement s’appuie sur deux bases de données médicales spécifiques : les fichiers sidep et contact covid, dont certains points de fonctionnement seront précisés par des décrets d’application, à paraître.

28. V. les maisons de verre de Pierre Chareau construite en 1928 à Paris, de Philip Johnson construite en 1949 (Glass House) à New Canaan dans le Connecticut, et de Ludwig Mies van der Rohe construite en 1951 à Plano dans l’Illinois (Farnsworth House).

29. M. Pingeot, La dictature de la transparence, Robert Laffont, coll. « Nouvelles mythologies », 2016.