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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Succession vacante ou en déshérence

L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances

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Les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, applicables lorsqu’une succession est vacante, n’édictent aucune interdiction à l’endroit des créanciers, tenus de déclarer leurs créances au curateur, de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif. À défaut, les créanciers dont les créances ne peuvent être payées sans attendre par le curateur encourent le risque de voir celles-ci se prescrire, l’ouverture de la vacance n’ayant pas d’effet suspensif sur la prescription. Aussi le département doit émettre un titre exécutoire avant l’expiration du délai pour garantir sa créance.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
En carrousel matière: 
Non
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Succession vacante ou en déshérence
Prescription extinctive

Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique

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Doit être regardé comme s’étant présenté à la succession, au sens de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d’un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et, ainsi, faire obstacle à son appropriation publique.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
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