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Le quotidien du droit en ligne

Romain Laffly, Avocat associé, Lexavoué

Procédure à bref délai : l’examen de la qualité à l’épreuve du costume présidentiel

Le président de la chambre saisie ne peut examiner la recevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, pas plus que la cour d’appel qui statue après lui sur déféré.

L’indivisibilité sauve de tout, ou presque.

En cas d’indivisibilité du litige, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte d’appel postérieurement à son délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie.

Dispositif, concentration, moyens et prétentions : la grande illusion

L’appelant qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l’intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.

Concentration des prétentions sur renvoi après cassation, la leçon de choses de la Cour de cassation

Pour examiner la recevabilité de demandes au regard du principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour de renvoi doit considérer non pas le dispositif des premières conclusions notifiées par l’appelant sur renvoi après cassation, mais celui des premières conclusions remises par l’appelant à la cour d’appel dont la décision a été cassée.

Application dans le temps de l’annexe à la déclaration d’appel : le sens du tragique

L’instance d’appel prenant fin avec l’arrêt de la cour d’appel, l’appelant qui a listé les chefs du jugement attaqués au moyen d’une annexe sans démonstration d’un empêchement technique ne peut se prévaloir du décret du 25 février 2022 et de l’arrêté du même jour, immédiatement applicables aux instances en cours, modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel.

Indivisibilité du litige, l’évidente inévidence

En l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné un assureur et l’arrêt mettant hors de cause son assuré, l’appel de celui-ci ne pouvait produire effet à l’égard de son assureur qui n’avait pas constitué devant la Cour.

Conclusions en appel, il va falloir maintenant imprimer !

Dès lors que les conclusions au fond, transmises par voie électronique, contenaient une demande de réformation, ainsi que des prétentions et moyens au fond, une cour d’appel ne pouvait les juger irrecevables motif pris que le conseiller de la mise en état était visé au dispositif de ces conclusions.

Concentration des prétentions et procédure collective, maîtres du suspense

Dès lors que la procédure collective et la déclaration de créance sont antérieures aux premières conclusions de l’intimé qui sollicitent la confirmation de condamnations prononcées par le premier juge, une cour d’appel ne peut juger recevable la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective contenue dans des conclusions déposées au-delà du délai imparti pour conclure.

Erreur sur la désignation d’une partie dans les conclusions d’appel, la cour de cassation fixe l’objectif

L’erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel et du contenu des premières conclusions qui mentionnent l’exacte qualité de l’intimé, ne peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel.

Effet dévolutif et portée de la cassation, la deuxième chambre civile siffle les arrêts de jeu

Sur renvoi après cassation, la cour d’appel est saisie du litige par la déclaration d’appel et le dispositif de l’arrêt de cassation, de sorte que les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.