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Dès lors que les conclusions au fond, transmises par voie électronique, contenaient une demande de réformation, ainsi que des prétentions et moyens au fond, une cour d’appel ne pouvait les juger irrecevables motif pris que le conseiller de la mise en état était visé au dispositif de ces conclusions.
par Romain Laffly, Avocat associé, Lexavouéle 25 novembre 2022
La forme des conclusions en appel est une histoire d’impression. D’impression de sévérité souvent pour les avocats. De fausses impressions parfois pour les cours d’appel. Dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, une partie intimée notifie ses conclusions au fond formant appel incident. Le corps des conclusions mentionnant « plaise à la cour » mais le dispositif précisant « il est demandé au conseiller de la mise en état », ce dernier les déclare d’office irrecevables. Sur déféré, la cour d’appel de Versailles approuve la sanction dès lors que seul le dispositif doit être pris en considération, que les conclusions ont donc été adressées au conseiller de la mise en état, l’indication de la cour dans les écritures ne pouvant permettre de corriger le dispositif. Le moyen avancé reprochait à la cour d’avoir ajouté à la loi en estimant qu’elle n’était pas saisie alors qu’il était constant que les conclusions avaient été notifiées dans le délai imparti en dépit d’une référence erronée au conseiller de la mise en état et qu’elle avait ainsi commis une violation des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile. Au visa de cette seule disposition, la deuxième chambre civile juge :
Vu l’article 910-1 du code de procédure civile :
« 6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
7. Pour déclarer d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l’intimée postérieurement au 11 septembre 2020, l’arrêt retient qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions doit être pris en considération, que [le dispositif des] conclusions signifiées par l’intimée, qui mentionne “il est demandé au conseiller de la mise en état”, est adressé au conseiller de la mise en état, et que l’indication “plaise à la cour”, dans le corps des écritures, ne peut permettre de le corriger, de sorte que, les règles de procédure civile étant édictées afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable, les conclusions de l’intimée du 11 septembre 2020 ne saisissent pas la cour d’appel et, le délai pour conclure n’ayant pas été suspendu, l’intimée n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
8. En statuant ainsi, alors que les conclusions au fond de Mme [G] contenaient une demande de réformation partielle du jugement ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, et lui avaient été transmises par le RPVA, selon les exigences requises, la cour d’appel, qui en était saisie quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état, et qui ne pouvait que les déclarer recevables, a violé le texte susvisé ».
Palimpseste
On efface tout et on recommence ! Pour imprimer, on recommence depuis le début, déjà, pour rappeler qu’il faudrait peut-être en finir avec le psychodrame du dispositif des conclusions d’appel qui, s’il est le lieu impératif des prétentions, n’est pas non plus un sanctuaire qui, à la moindre erreur, entraîne avec lui une catastrophe. Ce qui est demandé aux parties c’est qu’elles présentent, dès leur premier délai pour conclure (C. pr. civ., art. 910-4), l’ensemble de leurs prétentions sur le fond au dispositif de leurs conclusions. Mais la mention d’éléments extrinsèques au dispositif n’emporte, bien heureusement, aucune sanction.
Pourquoi ? Revenons au bon sens : il faut un texte. Si la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, c’est bien parce que l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile le prévoit tandis que l’heure n’est pas (encore) à sanctionner la présence d’une formulation qui n’a pas lieu d’être. C’est par exemple la demande d’une partie qui n’est pas une prétention. Ainsi, si le dispositif n’est pas le lieu des « donner acte » ou « constater » et que tous les autres termes, du même acabit, qui sont des prétentions dans le langage commun ne le sont pas dans celui, juridique, de la Cour de cassation, aucune sanction ne s’attache à leur présence au dispositif si la partie en tire une conséquence et formule ensuite une prétention. La Cour n’aura pas à s’y référer, mais elle aura à statuer sur les prétentions qui s’y trouvent. C’est le mode alternatif, et non cumulatif, qui est sanctionné.
La formulation peut encore être redondante, superflue ou superfétatoire, elle n’engage pas en elle-même de sanction. Prenons des exemples courants. Rien n’oblige, au dispositif des conclusions, à préciser les fondements juridiques ou le visa de la jurisprudence comme on le voit souvent. Mais ce n’est pas pour autant que cette présence conduit à une sanction de caducité ou...
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