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Les partenaires soucieux d’indépendance optent pour le régime de la séparation de biens. C’est le régime par défaut des partenaires depuis le 1er janv. 2007. Selon l’art. 515-5, al. 1er, c. civ. «sauf dispositions contraires de la convention visée au 2e alinéa de l’art. 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.» On retrouve mutatis mutandis le même dispositif que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Pour autant, la communauté de vie entraîne une certaine union des intérêts, et une certaine confusion de ceux-ci. Les partenaires, même ayant volontairement opté pour un régime séparatiste, procèdent à des acquisitions en indivision,ouvrent des comptes joints, se portent caution l’un de l’autre, s’engagent solidairement… On constate souvent en pratique que l’esprit du régime séparatiste n’est pas respecté. Le contrat peut anticiper certaines de ces situations pour prévenir des difficultés au cours de l’union ou lors de la rupture. C’est l’objet des aménagements contractuels.
par Jean-Brice Dassy et Marie-Gabrielle Migeon-Crosle 29 mars 2011
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