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Le quotidien du droit en ligne

Carole Gayet

Entrave au déroulement des débats d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale

Le seul trouble apporté à la tenue d’une réunion du conseil municipal ne saurait caractériser le délit d’entrave au déroulement des débats d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale.

Blessures par agression d’un chien : faute simple et causalité directe

Les blessures occasionnées par l’agression d’un chien sont directement causées par l’attitude négligente de la propriétaire qui a laissé son animal sortir de sa propriété sans être tenu en laisse.

Libération conditionnelle et temps d’épreuve du condamné récidiviste

La Cour de cassation rappelle que l’individu condamné à plusieurs peines privatives de liberté en partie pour des faits commis en état de récidive doit avoir exécuté les deux tiers de sa condamnation avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle tant que la peine prononcée pour les faits commis en récidive n’a pas été intégralement exécutée.

Excès de vitesse : redevabilité pécuniaire du représentant légal du loueur de voitures

En l’absence d’identification de l’auteur d’un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d’immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue.

Garde à vue : quant au droit de faire prévenir les autorités consulaires

Même si l’article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas l’obligation d’informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l’exercice de ce droit rappelé par l’article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France implique, pour être effectif, que l’intéressé soit informé de cette faculté.

Délit de divulgation de l’identité d’un agent du renseignement : non renvoi de la QPC

L’article 413-13, alinéa 1er, du code pénal n’institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits. Il se contente de créer une limite à la liberté de l’information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois.

Offre d’indemnisation d’un mineur victime : autorisation du juge

L’acceptation de l’offre d’indemnisation proposée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) emporte, pour l’acceptant victime, renonciation à un droit. Partant, et hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d’un mineur doivent recueillir l’autorisation du juge des tutelles des mineurs préalablement à l’acceptation d’une telle offre.

Transmission de procédure pour incompétence : interruption de la prescription

Poursuivi pour excès de vitesse constaté le 21 novembre 2010, un individu formule une requête en exonération le 13 décembre suivant auprès de l’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rennes. Celui-ci s’estimant incompétent, il transmet la procédure, le 13 octobre 2011, à son homologue près la juridiction de proximité de Perpignan, dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. Ce dernier est alors et finalement cité devant la juridiction en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue le 23 février 2012.

Ordonnance pénale : depuis 2011, opposition sur opposition vaut

Un prévenu était jugé devant la juridiction de proximité après avoir fait opposition à une ordonnance pénale. Non comparant et non représenté à l’audience, il est condamné par défaut à une peine de 150 € d’amende pour refus de priorité à un véhicule d’intérêt général. Dès signification du jugement, le prévenu se pourvoit en cassation. Son pourvoi est déclaré irrecevable.

Exécution des peines : point de départ du délai d’appel

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement ayant statué sur une requête en difficulté d’exécution d’une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement.