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Libération conditionnelle et temps d’épreuve du condamné récidiviste
Libération conditionnelle et temps d’épreuve du condamné récidiviste
La Cour de cassation rappelle que l’individu condamné à plusieurs peines privatives de liberté en partie pour des faits commis en état de récidive doit avoir exécuté les deux tiers de sa condamnation avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle tant que la peine prononcée pour les faits commis en récidive n’a pas été intégralement exécutée.
par Carole Gayetle 6 juin 2013
Condamné quatre fois pour des délits, dont une fois en récidive, un détenu demande à bénéficier d’une libération conditionnelle. La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP) dont le jugement est confirmé, sur appel du procureur de la République, par la chambre de l’application des peines (CHAP). Ces deux juridictions estiment, en effet, que dans la mesure où le condamné a d’ores et déjà exécuté les deux tiers de la peine prononcée à son encontre pour les faits commis en récidive, il peut prétendre à un tel régime et doit concrêtement en bénéficier. Telle n’est pas l’appréciation de la Cour de cassation qui casse l’arrêt entrepris et rappelle au visa des articles 729, alinéa 3, et D. 150-2 du code de procédure pénale, que dans une telle hypothèse l’ensemble des peines prononcées doit être considéré comme une peine unique pour l’application des dispositions relatives à la...
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