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Abrogation différée d’une disposition inconstitutionnelle

Le recours contre la décision d’admission d’un enfant, de pupille de l’État, parce qu’il court à compter du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n’est pas assurée l’information des personnes admises à la contester, méconnaît les exigences du droit à un tribunal, telles que prévues à l’article 6 de la Cour européenne des droits l’homme (CEDH).

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 23 avril 2013

Cette importante décision de la première chambre civile  du 9 avril 2013, dévoile tout l’intérêt du recours aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) quand la décision du Conseil constitutionnel n’offre pas nécessairement gain de cause immédiatement, confirmant ainsi ce que la Cour avait démontré lors des arrêts célèbres de l’assemblée plénière du 15 avril 2011 concernant la garde à vue (Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, nos 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313, et 10-30.316, D. 2011. 1080, et les obs. ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud  ; V. égal. Crim. 31 mai 2011, nos 10-88.809, 10-80.034, 10-88.293 et 11-81.412, D. 2011. 2084, note H. Matsopoulou ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 412, obs. A. Giudicelli ). La non-conformité constitutionnelle peut se doubler d’une non-conventionnalité, laquelle peut intervenir avant la date d’abrogation différée prévue par la décision du Conseil. Compte tenu de l’importance du sujet, cet arrêt bénéficiera d’une ample publication, tant au Bulletin qu’au Rapport annuel.

L’affaire est ici moins emblématique ; elle n’en demeure pas moins essentielle, notamment en raison de la clarté de la décision et parce qu’il s’agit de la même affaire, pour la même disposition. Elle concernait en l’espèce la conformité d’un texte par rapport au célèbre article 6 de la Conv. EDH. Le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé à son propos. Était en cause l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles qui ouvre un recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État dans le délai de trente jours à compter de la date dudit arrêté. Ce recours peut être exercé par les parents en l’absence, bien naturellement, d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale, par les alliés de l’enfant ou par toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demande à en assumer la charge. La difficulté de cette disposition est que l’arrêté n’est pas pris contradictoirement et qu’aucune publicité n’est...

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