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L’irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l’avocat d’agir en justice, ne revêt pas un caractère d’ordre public, de sorte que le juge ne peut la soulever d’office et qu’elle ne peut profiter qu’à la partie qui l’invoque.
par L. Dargentle 16 octobre 2007
Nul n’ignore qu’aux termes de l’article 120, alinéa 1er, NCPC, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d’office que lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le régime de ces nullités dépend donc du caractère de l’irrégularité de fond, selon qu’il est d’ordre privé ou au contraire d’ordre public. C’est la mise en œuvre de cette dichotomie que la Cour de cassation vient préciser dans l’arrêt commenté.
En l’espèce, un ressortissant marocain avait fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et avait été maintenu en rétention. Un juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours, décision contre laquelle son conseil avait formé appel.
Pour déclarer nul l’acte d’appel, l’ordonnance du premier président retenait que le comparant ayant fait savoir qu’il ne savait pas pourquoi il comparaissait, il s’en déduisait qu’il n’avait jamais entendu interjeter appel et qu’il...
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