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Action en contestation de filiation : recours à l’expertise biologique

En l’état d’une contestation de reconnaissance de paternité naturelle, la cour d’appel qui refuse d’ordonner une expertise biologique doit caractériser un motif légitime.

par I. Gallmeisterle 4 juin 2008

Revenant sur sa position traditionnelle aux termes de laquelle l’expertise biologique était facultative dès lors que la demande tendait à établir au fond la preuve de la non-paternité (Civ. 1re, 12 janv. 1994, D. 1994. Somm. 113, obs. Granet-Lambrechts  ; ibid. Jur. 449, note Massip ), la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 28 mars 2000, que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (Civ. 1re, 28 mars 2000, D. 2000. Jur. 731, note Garé  ; ibid. 2001. Somm. 976, obs. Granet  ; ibid 1427, obs. Gaumont-Prat  ; ibid. 2868, obs. Desnoyer  ; RTD civ. 2000. 304, obs. Hauser  ; JCP 2000. II. 10409, concl. Petit et note Monsallier-Saint-Mleux ; Defrénois 2000. 769, note Massip ; Dr. fam. 2000, n° 72, note Murat ; RJPF 2000-5/38, note Hauser ; LPA 5 sept. 2000, note Nevejans-Bataille ; ibid. 27 nov. 2000, note Daburon). Depuis lors, cette solution a été confirmée à plusieurs reprises (V. par ex. Civ. 1re 12 mai 2004, n° 02-16.849, Dalloz jurisprudence), le contentieux se déplaçant sur la caractérisation du motif légitime permettant de refuser le recours à une expertise biologique.

Tel était le cas en l’espèce où un enfant, né en 1997, avait fait l’objet d’une reconnaissance paternelle prénatale de la part d’un homme ayant eu une liaison avec sa mère en 1996. Or, au mois d’octobre 2000, un autre homme, avec lequel la mère avait eu une liaison de 1989 à 1995, puis de 1996 à 2001, a, à son tour, reconnu l’enfant. Quelques temps...

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