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Appel : caducité de la déclaration d’appel

Lorsque l’intimé n’a pas constitué avoué dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier doit en aviser l’avoué de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. La signification doit alors être effectuée, à peine de caducité de la déclaration d’appel, dans un délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe.

par Mehdi Kebirle 12 juillet 2013

L’arrêt rapporté est une application des nouvelles dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et modifiée par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (V. Rép. pr. civ., Procédure devant la cour d’appel, par B. Travier, n° 48).

En l’espèce, les requérants avaient interjeté appel du jugement d’un tribunal d’instance. L’intimé n’ayant pas constitué avoué, ils lui ont fait signifier leur déclaration d’appel. Celle-ci fut déclarée caduque au motif que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 902 du code de procédure civile prévoient que le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel court, non pas à compter...

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