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Application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances aux contrats de groupe

La faculté de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est d’ordre public, discrétionnaire pour l’assuré qui ne peut y renoncer. Elle a vocation à régir les contrats d’assurance groupe.

par J. Speronile 23 juillet 2008

Le mécanisme protecteur de l’article L. 132-5-1 du code des assurances confère au preneur d’un contrat d’assurance-vie la possibilité « d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement » (dans sa version antérieure à la loi n° 2005-1564, depuis le délai court à compter du jour où l’assuré est informé de la conclusion du contrat). Ce délai est prorogé jusqu’à ce que l’assureur ait remis à l’assuré les documents informatifs contenant les stipulations essentielles de la police (proposition ou contrat et note d’information). L’absence de délivrance de ces documents proroge à l’infini la faculté de renonciation au contrat.

Par cet arrêt du 10 juillet 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme que la faculté de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est d’ordre public et discrétionnaire pour l’assuré. Ce faisant, elle reprend la solution des arrêts du 7 mars 2006 que la doctrine avait alors...

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