- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances aux contrats de groupe
Application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances aux contrats de groupe
La faculté de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est d’ordre public, discrétionnaire pour l’assuré qui ne peut y renoncer. Elle a vocation à régir les contrats d’assurance groupe.
par J. Speronile 23 juillet 2008
Le mécanisme protecteur de l’article L. 132-5-1 du code des assurances confère au preneur d’un contrat d’assurance-vie la possibilité « d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement » (dans sa version antérieure à la loi n° 2005-1564, depuis le délai court à compter du jour où l’assuré est informé de la conclusion du contrat). Ce délai est prorogé jusqu’à ce que l’assureur ait remis à l’assuré les documents informatifs contenant les stipulations essentielles de la police (proposition ou contrat et note d’information). L’absence de délivrance de ces documents proroge à l’infini la faculté de renonciation au contrat.
Par cet arrêt du 10 juillet 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme que la faculté de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances est d’ordre public et discrétionnaire pour l’assuré. Ce faisant, elle reprend la solution des arrêts du 7 mars 2006 que la doctrine avait alors...
Sur le même thème
-
[PODCAST] Le transhumanisme : nouveau tremplin (du) sportif ?
-
Le juge des référés entre la protection du droit de propriété et le droit à la liberté d’expression
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif
-
Action en responsabilité consécutive à un autre litige et point de départ de la prescription
-
« Magicobus I » : premier décret magique de simplification de la procédure civile